Pôle 4 - Chambre 11, 2 mai 2024 — 22/04421

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYT

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2021 - tribunal judiciairede MEAUX - RG n° 21/00639

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEES

Madame [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

SASU SOPRIBAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrta signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2018, M. [D] [K] a été victime d'un accident de la circulation, qualifié d'accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [R] [U] et assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

Lors de l'accident, M. [K] était employé par la société Sionneau Ile-de-France devenue la société Sopribat.

Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [K].

La société Sopribat a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2020, licencié M. [K] pour inaptitude.

Par actes d'huissier du 22 janvier 2021, la société Sopribat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, la société GMF et Mme [U], aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 63 932,70 euros en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à son salarié ainsi que différents frais incluant les charges patronales.

Par jugement du 21 décembre 2021, cette juridiction a :

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat les sommes suivantes :

* 255,67 euros au titre du remboursement des charges patronales,

* 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 février 2022, la société GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer, à la société Sopribat, les sommes de  :

* 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande de voir débouter la société Sopribat de l'intégralité de ses demandes,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 21 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a :

*condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat :

- la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- et aux dépens

*débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la société GMF demande à la cour de :

- débouter la société Sopribat de sa demande de condamnation in solidum de la société GMF et de Mme [U] à lui payer les sommes de 41 475,06 euros à titre de préjudice financier et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civ