Pôle 4 - Chambre 7, 2 mai 2024 — 22/16820

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Mai 2024

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPAE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00035

APPELANT

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL

[Adresse 12]

[Localité 11]

représenté par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué à l'audience par Me Jérémie SADOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952

Madame [S] [P] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Madame [B] [V], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], d'une superficie de 159 m².

Il s'agit d'un bâtiment mixte de type R+1, à usage de commerce de restauration au rez-de-chaussée et de logement à l'étage.

Le bien est situé dans le périmètre du projet d'aménagement de « l'îlot des 4 routes » qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), selon l'arrêté préfectoral numéro 2019-2789 du 22 octobre 2019.

Par un arrêté préfectoral numéro 2020-1351 du 25 juin 2020, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l'Établissement Public Territorial(EPT) Paris Terres d'Envol.

Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 15 décembre 2020 au profit de l'EPT Paris Terres d'Envol.

M. [C] [I] et Madame [S] [P] ont saisi par requête le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2021 aux fins de fixation de la valeur de leur bien.

Conformément à l'article L311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction a été saisie par les expropriés après l'ordonnance d'expropriation.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 25 novembre 2021.

Par une ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge de l'expropriation a fixé un nouveau transport sur les lieux pour régularisation de la procédure au 11 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge de l'expropriation a :

'annexé à la décision les procès-verbaux de transport des 25 novembre 2021 et 11 mai 2022 ;

'déclaré irrecevable les conclusions du commissaire du gouvernement datées du 7 novembre 2021 ;

'rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement datées du 25 avril 2022 ;

'fixé l'indemnité due par l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol à M. [C] [I] et Madame [S] [P] au titre de la dépossession du bien immobilier situé au [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] à la somme de 824'170 euros en valeur occupée ;

'dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

'748'330 euros au titre de l'indemnité principale ;

'75'833 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

'rejeté la demande présentée par l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol relative à la prise en charge par les expropriés des frais de géomètre expert ;

'condamné l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol à payer à M. [C] [I] et Madame [S] [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejeté la demande présentée par l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'E