Pôle 1 - Chambre 2, 2 mai 2024 — 23/16294

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° 172 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKVA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55442

APPELANTS

M. [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

SYNDICAT DES COMMERCANTS DES MARCHES DE FRANCE DES PUCES DE LA PORTE DE [Localité 7], immatriculé à la Ville de [Localité 8] sous le n°19940122

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me David DOKHAN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708

INTIMEE

Mme [I] [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31 octobre 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] exerce depuis l'année 2017 les fonctions de président du syndicat des commerçants des marchés de France des puces de la porte de [Localité 7] (ci-après, le SCMFPM ou le syndicat).

Le 5 décembre 2021, M. [S] a été réélu en qualité de président du syndicat par les membres du conseil d'administration, eux-mêmes élus le 25 novembre 2021.

Par exploit du 23 mai 2023, Mme [R], membre élu du conseil d'administration du syndicat, a fait assigner en référé le SCMFPM et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

désigner un administrateur provisoire du SCMFPM pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de :

* convoquer en urgence l'assemblée générale du SCMFP aux fins d'organiser l'élection régulière du président et des membres du bureau exécutif conformément aux statuts et à la loi ;

* enjoindre à M. [S] de rendre compte de sa gestion administrative et financière de 2017 à 2022, de produire tous les rapports d'activité et tous les bilans comptables depuis 2017, de rendre compte de la situation financière et de trésorerie du syndicat ;

* dire que l'administrateur ad hoc se fera communiquer par M. [S] et tous membres du syndicat tous les documents et fonds utiles à l'exercice de sa mission, qu'il se fera remettre en premier lieu la liste à jour des membres du syndicat, comportant leurs adresses postales, coordonnées téléphoniques et adresses électroniques ;

* dire que l'administrateur provisoire pourra notamment se faire assister par Mme [R] afin de lui fournir les éclairages nécessaires dans l'exercice de sa mission ;

* dire que l'administrateur provisoire aura accès, s'il l'estime utile, au site internet du syndicat s'il y en a un, et qu'il se fera communiquer les codes d'accès par M. [S] ;

* dire que l'administrateur provisoire aura les pouvoirs d'interroger les établissements bancaires qui hébergent les comptes du syndicat et pourra se faire communiquer les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer les relevés de comptes du syndicat et tous documents utiles à sa mission ;

* dire que l'administrateur provisoire représentera le SCMFP en demande et en défense dans toute procédure judiciaire en relation avec sa mission ;

* dire que l'administrateur provisoire cessera de plein droit à compter de la désignation du président et des organes de direction du syndicat résultat de l'assemblée générale qu'il aura convoquée ;

fixer la rémunération de l'administrateur provisoire.

Le SCMFPM et M. [S], sollicitant que Mme [R] soit déboutée de ses demandes ont fait valoir qu'il est demandé à la fois la désignation d'un administrateur provisoire et celle d'un mandataire ad hoc.

Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

désigné Me Lebossé, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc du SCMFPM pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

* se faire remettre par tous détenteurs les livres et documents sociaux pour tous les exercices clos de 2019 à 2022 ;

* reconstitu