Pôle 6 - Chambre 4, 2 mai 2024 — 20/07363

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07363 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02871

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

S.A.S. SYMOLIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Symolia est une société exerçant une activité de conseil spécialisé dans la digitalisation des moyens de paiements.

Elle a engagé M. [T] [Y], né en 1962, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2019, à effet au 20 février 2019, en qualité d'ingénieur d'affaires.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.

Par courriel du 22 février 2019 confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] [Y] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai.

La société Symolia occupait alors à titre habituel plus de dix salariés.

Souhaitant faire produire à la rupture de sa période d'essai les effets d'un licenciement nul, à titre principal, et abusif, à titre subsidiaire, M. [T] [Y] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner la société Symolia à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal :

- 15.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul car discriminatoire à raison de sa qualité de défenseur syndical et à raison de l'absence d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail comme l'exigeait sa qualité de salarié protégé,

- 82.166,61 euros net à titre principal, 30.000 euros net à titre subsidiaire, de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur,

- 5.000 euros net de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail en réparation de la discrimination dont il a fait l'objet ;

- 10.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- 7.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 750 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 3.500 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- avec intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts et mise des dépens à la charge de l'employeur.

La société Symolia s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la restitution par ce dernier, sous astreinte de 100 euros, d'une carte sim de la marque Orange et d'un ordinateur de la marque Lenovo par jour de retard.

Par jugement du 22 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, la société Symolia de la sienne formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le premier à restituer l'ordinateur de marque Lenovo et la carte sim de marque Orange.

M. [T] [Y] a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2020, M. [T] [Y] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et réitère l'intégralité de ses demandes de première instance sauf à élever à la somme de 3 500 euros l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17