Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024 — 21/03604
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 179 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02056
APPELANTE
S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMÉ
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 avril 2024 et prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Maintenance Technique Optimisée (ci-après MTO), filiale du groupe Atalian, exerce une activité de prestations de service en matière de maintenance multitechnique. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [L] [F] a été embauché par la société MTO, par contrat à durée indéterminée du 23 août 2010, en qualité de technicien de maintenance.
M. [F] a été promu :
- le 1er juin 2014 au poste de responsable de secteur,
- le 1er novembre 2015 au poste de responsable d'exploitation,
- et par avenant du 1er juin 2017, au poste de directeur de l'agence d'[Localité 4] avec une qualification de cadre.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques ou de climatisation.
Par courrier du 19 septembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, la société MTO a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant la mesure de licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mars 2019.
Par jugement du 05 mars 2021, notifié à l'employeur par lettre recommandée en date du 12 mars 2021, non distribuée en raison du destinataire inconnu à l'adresse, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- fixé le salaire de M. [F] à la somme de 3.200 euros,
- condamné la société MTO à lui verser :
25.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société MTO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MTO aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 avril 2021, la société MTO a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2021, la société MTO demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que M. [F] a fait preuve d'insuffisance professionnelle,
- constater que le licenciement notifié à M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [F] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice distinct,
en conséquence,
- condamner la société MTO à lui verser une indemnité de 25.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MTO à lui verser une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préju