Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024 — 21/03727

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° 183 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/03992

APPELANTE

Madame [T] [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 0666

INTIMÉE

Association AFORP FORMATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [O] a été embauchée par l'association AFORP Formation - ci-après désignée l'AFORP - suivant contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2017, en qualité d'assistante commerciale. L'AFORP a pour activité la mise en oeuvre de formations professionnelles pour les entreprises industrielles et numériques, emploie à titre habituel plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 19 juillet 1954.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018 non retirée puis par lettre remise en main propre le 10 septembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, l'AFORP a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute simple et l'a dispensée du préavis.

Par lettre du 11 décembre 2018, Mme [O] a contesté les motifs de son licenciement. A cette fin, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à l'AFORP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes :

- dire et juger que son licenciement pour faute simple doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 4.475,62 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct subi,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 5.000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,

- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2018,

- assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AFORP aux dépens.

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 500 euros à l'AFORP,

en conséquence et statuant de nouveau.

- dire et juger que son licenciement pour faute simple doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 4.475,62 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'AFORP à payer une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner l'AFORP à payer une