Pôle 6 - Chambre 4, 2 mai 2024 — 21/04511

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08380

APPELANTE

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [Localité 7] exploite un jardin d'enfants, situé à [Localité 6].

Elle a engagé Mme [E] [F] en qualité d'assistante maternelle, suivant contrat à durée déterminée en date du 2 septembre 2019 jusqu'au 30 juin 2020, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 646,44 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des acteurs du lien social.

Aux termes de l'article 5 du contrat de travail, une période d'essai d'une durée d'un mois était fixée, renouvelable une fois.

Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 1er octobre au 11 octobre 2019 puis du 19 novembre au 27 novembre 2019.

Par courrier remis en main propre en date du 27 novembre 2019, il a été mis fin à la période d'essai de Mme [F], en ces termes: " Vous avez initié votre activité le lundi 23 septembre 2019 dans le cadre d'une période d'essai d'un mois.

Cet essai devant correspondre à un travail effectif, son terme se trouve aujourd'hui prorogé au 28 novembre 2019 en raison de vos périodes de maladie et de congés qui ont suspendu son exécution.

Nous devons vous informer que nous avons pris la décision de mettre un terme à votre période d'essai.

Notre collaboration cesse donc immédiatement du fait de la présente notification ".

Par requête en date du 10 novembre 2020, Mme [F] a assigné l'association [Localité 7] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir notamment constater à titre principal que le contrat de travail a été rompu de manière abusive, et requalifier à titre subsidiaire le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constater que sa rupture s'analyse en un licenciement nul et à défaut en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner l'association à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté l'association [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- laissé les dépens à la charge de Mme [E] [F].

Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association [Localité 7].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [F] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions du code du travail,

Vu la convention collective applicable,

Vu la jurisprudence de la cour de cassation,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était parfaitement légal, que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était intervenue pendant la période d'essai et n'était pas liée à son état de santé, et a débouté intégralement Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'association [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

A titre principal,

- constater que le contrat à durée déterminée de Mme [F] a été rompu de manière abusive ;

- fixer le salaire moyen de Mme [F] à la somme de 1 646,44 euros;

En conséquence,

- condamner l'association [Localité 7] à