Pôle 6 - Chambre 4, 2 mai 2024 — 21/05110
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00907
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PIPARD de la SELAS PROLEXIAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 octobre 2012, M. [K] [B] a été engagé par la société Euro Disney associés en qualité de vendeur boutique, statut Employé. Il est passé à temps plein à compter du 16 février 2014.
La Convention collective est l'adaptation signée le 21 avril 2001 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Le 6 avril 2016, M. [B] a été déclaré apte sous réserves, avec reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 1er juin 2017, M. [K] [B] a été reconnu travailleur handicapé.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte, le 8 septembre 2017, au poste de vendeur boutique qu'il occupait, « au ranch Davy Crockett », l'avis précisant que le salarié 'peut être affecté à un poste administratif, par exemple de façon non limitative, au passeport annuel ou comme hôte de billeterie, uniquement en caisse'. Il est précisé qu'une reprise d'activité à temps plein est possible.
M. [K] [B] a bénéficié d'affectations temporaires médicalement adaptées à partir du 12 septembre 2017.
Le 10 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré '« inapte définitif au poste au poste 'Vendeur Boutique' - préconisation de reclassement : poste principalement assis, pas de manutention de charges supérieure à 5kg, un poste de type administratif convient ».
A compter du 19 mars 2018, M. [K] [B] a été placé par son employeur en dispense d'activité avec maintien de la rémunération.
Par courrier du 13 avril 2018, le salarié a été informé des raisons rendant impossible son reclassement au sein de la société.
M. [K] [B] a fait l'objet, après convocation du 18 avril 2018 et entretien préalable fixé au 30 avril suivant, d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 mai 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête du 11 octobre 2018 aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner son employeur à lui verser la somme de 60,21 euros à titre d'indemnité de transport, celle de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et laissé les dépens à la charge de M. [K] [B].
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2021, M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, M. [K] [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
- condamner la société Euro Disney associés à payer à M. [K] [B] 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement est sans cau