Pôle 6 - Chambre 4, 2 mai 2024 — 21/06925

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 20/00053

APPELANTE

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]/ France

Représentée par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

FONDATION ELLEN POIDATZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La Fondation Ellen Poidatz gère vingt-neuf établissements sanitaires (rééducation, soins de suites et de réadaptations), médicaux sociaux et dédiés à la petite enfance, en Ile de France.

Elle vient aux droits de l'association [R] [H] qui a initialement engagé Mme [Y] [K] par un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 31 août 2016 au 8 septembre 2006, en qualité d'aide médico-psychologique en remplacement d'une salariée absente pour congé maternité.

Par un avenant, en date du 11 septembre 2006, le terme du contrat, initialement fixé au 8 septembre 2006, a été prolongé jusqu'au 7 novembre 2006.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été signé entre les parties pour la période du 7 novembre 2006 au 1er février 2007 inclus afin remplacer une salariée employée en qualité d'apprentie monitrice éducatrice.

Par un avenant en date du 12 janvier 2007, le contrat a été prolongé jusqu'au 16 février 2007.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 7 mars 2007, pour une période allant du 7 mars 2007 au 20 mars 2007.

Le 20 mars 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, Mme [K] ayant été engagée à temps plein en qualité d'aide médico-psychologique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Mme [K] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Fontainebleau par requête du 13 juin 2016, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 17 septembre 2019.

Elle a interjeté appel le 18 octobre 2019 et une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel a été rendue le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris en l'absence de conclusions d'appelant communiquées dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 11 mai 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 2 juin 2017.

Par courrier en date du 12 juin 2017, il lui a été notifié un avertissement.

Par courrier en date du 17 octobre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 17 novembre 2017.

Par courrier en date du 27 novembre 2017, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juillet 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [K] a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 18 juillet 2019.

Par acte du 2 juin 2020, Mme [K] a assigné la Fondation Ellen Poidatz devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, annuler la mise à pied conservatoire, dire que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi condamner en tout état de cause l'employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a:

- dit que Mme [Y] [K] a commis des fautes, des imprudences et des négligences qui caractér