Pôle 6 - Chambre 4, 2 mai 2024 — 21/06928

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09843

APPELANTE

SOCIETE STAR MEDICAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Star medical est spécialisée dans les prestations de services pour une clientèle constituée de centres de santé. Elle leur apporte conseil et assistance dans le cadre de leur gestion financière, administrative et comptable.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2017, Mme [O] [E] a été engagée par la société Star medical, en qualité de responsable tiers payant, moyennant une rémunération mensuelle de 3 540 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.

Le 29 août 2019, Mme [O] [E] aurait rédigé un courrier ' d'abandon de poste'.

Elle a contesté cette rupture le 2 septembre 2019.

Mme [O] [E] a été placée en arrêt de travail du 30 août 2019 au 8 septembre 2019.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 novembre 2019, aux fins de voir juger qu'elle a dû rédiger elle-même sa lettre de licenciement pour abandon de poste, dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité, à titre principal, la requalification du courrier du 29 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, dire et juger que la société est responsable d'un harcèlement moral, n'a pas respecté son obligation de sécurité et ses obligations contractuelles et que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait du comportement fautif de l'employeur.

Il est demandé en conséquence de prononcer la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est également demandé la condamnation de l'employeur à verser à la salariée, en tout état de cause, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 20000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.

Mme [O] [E] a finalement fait l'objet, après convocation du 18 novembre 2019, mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable fixé au 26 novembre suivant, d'un licenciement pour faute grave le 3 décembre 2019.

Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la société Star Médical a notamment demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] est intervenu pour faute grave le 3 décembre 2019 et qu'il était justifié.

À la date de fin de contrat, la société Star medical occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Par jugement en date du 4 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Star medical à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes :

* 10 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 770 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 7 080 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 708 euros à titre de congés payés sur préavis,

- condamné la société Star m