Pôle 6 - Chambre 6, 2 mai 2024 — 21/07591

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07591 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07967

APPELANTE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

INTIMEES

Madame [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROFESSION BIEN ETRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] a été engagée par la société Profession bien-être le 1er juin 2017 en qualité d'attachée commerciale.

Mme [T] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier recommandé du 29 juillet 2019.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Profession bien-être par requête parvenue au greffe le 25 octobre 2019 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE, à payer à Madame [T] les sommes suivantes :

- 6 253,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 360,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3 573,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,34 euros au titre des congés-payés y afférents,

- 4 605,36 euros nets au titre des rappels de salaire impayés sur la période de juin 2018 à juillet 2019, outre 460,54 euros nets au titre des congés-payés y afférents,

- 505,94 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

Ordonne à la SARL PROFESSION BIEN ETRE de remettre à Madame [E] [T], une attestation d'employeur destinée au pôle emploi et un solde de tout compte,

Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [E] [T] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE, aux dépens.»

Le 30 juin 2020 la société Profession bien-être a été placée en liquidation judiciaire.

L'AGS a été sollicitée en garantie.

Par déclaration parvenue au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2020, l'AGS a formé opposition au jugement du conseil de prud'hommes. Elle a formé les demandes suivantes :

« - Dire et juger recevable la tierce-opposition formée par l'AGS, à laquelle se joint aujourd'hui le mandataire

- Constater que le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes sur le fondement des seules pièces produites par Madame [T]

- Constater que Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la société PROFESSION BIEN ETRE, dont elle était associée à hauteur de 45 % le 29 juillet 2019 alors que dès le lendemain une société dénommée PBE- MEDIA, dont les 3 associés fondateurs sont Madame [T], Monsieur [X], et Madame

FELS était immatriculée

- Constater que la société constituée par Madame [T] la société PBE MEDIA, a le même siège social que la société PROFESSION BIEN ETRE, et édite le site internet de cette société.

- Constater que vraisemblablement la société PBE MEDIA a été créée clans le but de rependre l'activité de la société PROFESSION BIEN ETRE.

- Constater une suspicion d