Pôle 6 - Chambre 6, 2 mai 2024 — 21/07593

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07959

APPELANTE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

INTIMES

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROFESSION BIEN ETRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société PBE a employé M. [P] en qualité de rédacteur en chef. Elle a été placée en liquidation le judiciaire le 19 avril 2017 et M. [P] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par le liquidateur de la société.

Un des associés de la société PBE a constitué la société Profession bien-être le 17 mai 2017, dans laquelle M. [P] était associé minoritaire. Trois anciens salariés de la société PBE ont été engagés au sein de cette nouvelle société, parmi lesquels M. [P] le 1er juin 2017.

M. [P] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier recommandé du 29 juillet 2019.

Par requête parvenue le 25 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Profession bien-être de demandes de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

« Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

-12 250 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7560 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1050 euros au titre des congés-payés afférents,

- 34 076,58 euros nets au titre des salaires de juin 2017 à juillet 2019,

- 3407,66 euros nets au titre des congés-payés y afférents,

- Ordonne à la SARL Profession Bien Etre de remettre à M. [U] [P] une attestation d'employeur destinée au pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie

- Condamne la SARL Profession Bien Etre à payer à M. [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;

- Condamne la SARL Profession Bien Etre aux dépens.»

Le 30 juin 2020 la société Profession bien-être a été placée en liquidation judiciaire.

L'AGS a été sollicitée en garantie.

Par requête parvenue au greffe le 1er octobre 2020, l'AGS a formé opposition au jugement du conseil de prud'hommes. Elle a formé les demandes suivantes :

« - Dire et juger recevable la tierce-opposition, formée par l'AGS, à laquelle se joint aujourd'hui le mandataire

- Constater que le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes sur le fondement des seules pièces produites par Monsieur [P]

- Constater que Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société PROFESSION BIEN ETRE, dont il était associé a hauteur de 45% le 29 juillet 2019 alors que dès le lendemain une société dénommée PBE MEDLA, dont les 3 associés fondateurs sont Madame [H], Monsieur [P] et Madame [Z] était immatriculée

- Constater que la société constituée par Monsieur [P] la société PBE MEDIA, a le même siège