Pôle 6 - Chambre 5, 2 mai 2024 — 21/09625
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02288
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
INTIMEE
ASSOCIATION BENJAMIN POUR L'INTEGRATION D'ENFANTS HANDICAPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 595, ayant pour avocat plaidant Me Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association 'Association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés' (ci-après ABPIEH ou l'association) gère un institut médico-éducatif et professionnel (IME), un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et une unité d'enseignement en élémentaire autisme (UEEA).
Elle intervient dans le champ du handicap mental et psychique, notamment les troubles autistiques.
Par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011, l'association a embauché Mme [G] [K] à compter de cette date et jusqu'au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [F] [W] en congé maternité, moyennant un salaire brut de 2 992 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.
Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2012.
Suivant avenant du 4 mars 2016 (« modification de date de fin de CDD ») à un contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2016, le contrat a été prolongé jusqu'au 9 septembre 2016, date de fin du congé maternité de Mme [W], psychologue.
Suivant avenant du 8 septembre 2016 (« modification de date de fin de CDD ») à un contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2016, le contrat a été prolongé jusqu'au 13 juillet 2017, en l'absence de Mme [W] en congé parental.
Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017, l'association a embauché Mme [K] à effet de cette date et jusqu'au 12 juillet 2018 en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [W] en congé maternité puis en congé parental, moyennant un salaire brut mensuel de 2 992 euros pour une durée du travail de 151,67 heures.
Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à Mme [K] n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018.
Suivant une « attestation » signée de Mme [M] [J], directrice générale de l'association, Mme [K] a été embauchée en qualité de chef de service en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2019.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 29 octobre 2020, Mme [K] a présenté un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2020 puis du 21 janvier au 23 février 2021, prolongé jusqu'au 1er avril 2021.
Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2020, l'association a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 15 décembre 2020, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2021.
Par jugement du 29 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire à 3 131,20 euros ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause ré