Pôle 6 - Chambre 5, 2 mai 2024 — 21/09750
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 2 MAI 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09750 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/10842
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 897 (bénéficie de l'aide juridictionnelle par décision du BAJ de Paris du 10/11/2021, N° BAJ 2021/046627, demande du 15/10/2021)
INTIMEE
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1897
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [D] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France medias monde, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 1989 en qualité d'assistant à la réalisation radio. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chargé de réalisation radio et percevait une rémunération mensuelle brute fixe de base de 2 306,72 euros pour une durée mensuelle de travail de 30 heures.
Le 12 novembre 1991, M. [D] a été désigné comme délégué syndical et à compter de cette date, il a été titulaire de différents mandats jusqu'en 1998.
Par courrier recommandé du 31 août 1998 M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, après autorisation en date du 18 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement. Le 12 décembre 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 août 1998 qui autorisait le licenciement. Cette décision est aujourd'hui définitive.
M. [D] a sollicité sa réintégration au sein de la société par courrier de son conseil du 17 janvier 2002 et il a été réintégré à compter du 1er avril 2002.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2002, M. [D] a obtenu une provision de 5 066,11 euros pour la période courant du 18 janvier 2002 en 31 mars 2002, précédant sa réintégration.
Le 8 octobre 2002, la société a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [D] pour usage de faux concernant une note du 23 juin 1989 produite par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement, censée l'autoriser à travailler pour des entreprises extérieures. Par jugement du 1er juin 2007, confirmé par arrêt du 8 avril 2008, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [D] coupable d'usage de faux en écriture par personne morale.
A compter du 31 juillet 2002 et jusqu'au 23 octobre 2002, M. [D] a bénéficié d'un congé pour enfant malade. Il a présenté des arrêts maladie du 10 au 24 décembre 2002 puis du 4 janvier 2003 au 4 avril 2003, date de la visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 4 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 28 mai 2003, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 juin 2003 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé daté du 2 juillet 2003 dans des conditions qui font litige entre les parties.
La société emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la communication et production audiovisuelle.
Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2004 afin d'obtenir la condamnation de l'employeu