Pôle 6 - Chambre 5, 2 mai 2024 — 22/04022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01810

APPELANTE

Madame [S] [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2189

INTIMEE

S.A.S.U. SSP AEROPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [H] [D] a été embauchée par la société Elliance Orly ouest par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 30 janvier 2003 en qualité d'employée de restauration.

Son contrat de travail s'est ensuite poursuivi avec la société SSP Orly, actuellement dénommée SSP Aéroports parisiens.

Par avenant du 1er octobre 2012, le temps de travail mensuel de Mme [H] [D] a été fixé à 91 heures. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été porté à 100,75 heures puis, aux termes d'un dernier avenant du 1er juin 2017, réduit à 69,33 heures du 3 juin 2017 au 31 mai 2018, avec reprise du poste à l'horaire mensuel de 100,75 heures à compter du 1er juin 2018.

Par deux lettres des 13 mars 2019 et 20 mars 2019, la société a mis en demeure la salariée de reprendre son travail et de justifier de son absence depuis le 15 décembre 2018.

Par lettre du 28 mars 2019, la société a convoqué Mme [H] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2019 auquel elle s'est présentée puis lui a notifié, aux termes d'un courrier du 16 avril 2019, son licenciement pour faute grave motivé par son absence injustifiée depuis le 15 décembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide et la société occupait à titre habituel plus 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui par jugement du 15 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

dit que la faute grave prononcée le 16 avril 2019 à l'encontre de Mme [H] [D] est parfaitement justifiée ;

débouté Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les dépens éventuels à la charge de Mme [H] [D].

Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [H] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [D] demande à la cour de :

infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

condamner la société à porter et payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes :

6 782, 28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6 782, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

2 260, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 226 euros de congés payés y afférents ;

5 567,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

6 782, 28 euros à titre d'indemnité pour absence d'évolution professionnelle ;

2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société en tous les dépens.

Par conclusions transmises par le RPVA le 30 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions,

et statuant à nouveau, juger que le licenciement de Mme [H] [D] repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,

débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

la condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Après réflexion, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant.

Vous êtes absente de votre poste de travail, sans motif et vous demeurez en absence injustifiée depuis le 15 Décembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 Mars 2019, nous vous mettions en demeure de nous informer des raisons motivant cette absence, et de reprendre votre travail. Vous n'avez pas jugé opportun de nous répondre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Mars 2019 nous vous mettions à nouveau en demeure de nous informer des raisons justifiant votre absence, et de reprendre votre travail.

Vous n'avez pas jugé opportun de nous répondre une nouvelle fois. A ce jour, vous êtes toujours absente de votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni aucun justificatif d'absence et ce, malgré nos courriers de mise en demeure successifs.

Nous ne pouvons ainsi que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à votre absence, un caractère délibéré.

Or, l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue, vous impose, en cas d'absence, d'informer votre employeur et de justifier les raisons de celle-ci, ce dont vous vous êtes délibérément exemptée. En agissant de la sorte, vous avez désorganisé votre point de vente, lequel a été placé dans une situation d'urgence en termes d'organisation, ce qui a indubitablement nuit à la qualité de service que nous nous efforçons pourtant de fournir à nos clients.

Aussi, nous vous informons que votre comportement aurait pu dégrader notre note qualité accordée par notre concédant « Aéroports de [Localité 5] » et, par conséquent, nous valoir un éventuel malus financier, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Nous ne saurions tolérer davantage un tel comportement, signe d'un parfait irrespect de toutes vos obligations contractuelles. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

En conséquence, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement et vous ne ferez plus partie de nos effectifs à partir de la date d'envoi de la présente notification ».

Mme [H] [D] fait valoir que si la société lui reproche une absence injustifiée, elle lui a versé des rémunérations sur la période concernée, ce qui démontre qu'elle a informé l'employeur de son arrêt de travail puisque sa rémunération a été rétablie. Elle soutient aussi qu'en matière d'arrêt de travail sur une période relativement longue, il incombe à l'entreprise de planifier la salariée pour reprendre son poste. Elle estime qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences et compte tenu de l'incohérence dans l'attitude de la société, la faute grave n'est pas caractérisée. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, dès lors qu'elle justifie d'un arrêt de travail pour maladie, ses absences sont justifiées.

La société relève la contradiction dans l'argumentaire de Mme [H] [D] qui, en première instance, invoquait avoir été en arrêt maladie mais aussi en congé parental d'éducation. Au visa de l'article L. 1226-1 du code du travail, elle reproche à la salariée de ne pas l'avoir prévenue de ses absences, ni justifié de celles-ci durant près de quatre mois, malgré deux mises en demeure. Elle fait valoir que c'est par erreur, pensant que Mme [H] [D] avait repris son poste, qu'elle lui a réglé son salaire du 15 décembre 2018 au 28 février 2019 mais qu'elle s'est aperçue de son erreur en mars 2019, procédant à une rectification et aux déductions correspondantes sur le bulletin de paie de mars 2019. Elle soutient que la faute grave est établie.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

Le salarié, placé en arrêt de travail par un médecin, doit prévenir rapidement l'employeur de son absence puis justifier du motif de celle-ci en lui adressant le certificat médical d'arrêt de travail et ses éventuelles prolongations.

En l'espèce, la société verse aux débats :

- la mise en demeure adressée par elle par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le 13 mars 2019, indiquant à Mme [H] [D] qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail depuis le 15 décembre 2018 sans fournir de justificatif d'absence et lui demandant de reprendre son travail ainsi que de justifier de son absence dans les 48 heures de la présentation du courrier, la lettre étant revenue à la société avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;

- la seconde mise en demeure adressée par LRAR le 20 mars 2019 faisant état des mêmes faits, indiquant que la première mise en demeure est restée sans réponse et réitérant la demande de reprise du travail et de justification de l'absence dans les 48 heures de la présentation du courrier qui est revenu à la société avec la même mention de 'pli avisé non réclamé' ;

- la LRAR de convocation à l'entretien préalable du 28 mars 2019, adressée à la même adresse que les deux mises en demeure et réceptionnée par la salariée ;

- les bulletins de paie de l'intéressée des mois d'avril 2018 à mars 2019 qui mentionnent :

* pour le bulletin de décembre 2018 correspondant à un paiement du 5 janvier 2019, la rémunération de la salariée avec la précision qu'elle a été en congé de maternité du 1er au 14 décembre 2018 ;

* pour les bulletins de janvier et février 2019 correspondant à un paiement du 5 février 2019 et du 5 mars 2019, la rémunération de la salariée sans autre indication ;

* pour le bulletin de mars 2019 correspondant à un paiement du 5 avril suivant, la rémunération de la salariée mais avec l'indication d'absences injustifiées du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 et des déductions correspondantes ;

* un tableau de bord des absences de la salariée indiquant qu'elle a été en congé de maternité jusqu'au 14 décembre 2018 puis en absences injustifiées ;

- les conclusions de Mme [H] [D] en vue de l'audience du bureau de jugement du 22 février 2021 qui indiquent en page 3 : 'Mme [H] [D] n'était pas en absence injustifiée mais en congé parental d'éducation' puis en page 4 : 'La société SSP a considéré qu'elle était en absence injustifiée à compter du 15 décembre 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie et ensuite en congé parental d'éducation' ;

- une attestation de Mme [U], accompagnée de sa pièce d'identité, qui affirme en sa qualité de responsable paie qu'une erreur a été commise en ce que Mme [H] [D] a continué à être payée entre les 15 décembre 2018 et février 2019, Mme [U] précisant ne pas avoir été informée 'de la part des opérations s'agissant d'une absence de reprise de la salariée'.

Il résulte de ces éléments et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [H] [D] qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 15 décembre 2018, à l'issue de son congé de maternité.

Pour justifier son absence, Mme [H] [D] n'invoque plus devant la cour avoir pris un congé parental d'éducation mais se prévaut exclusivement d'un arrêt maladie et prétend en avoir informé son employeur dès lors que sa rémunération lui a été versée.

Cependant, outre que la société produit l'attestation précitée de Mme [U] affirmant que le paiement pour la période du 15 décembre 2018 à fin février 2019 a été fait par erreur, en l'absence d'information donnée au service de paie du défaut de reprise de son travail par la salariée, l'explication de l'appelante n'est pas pertinente dès lors que si la société avait eu connaissance de l'arrêt maladie, elle aurait dans la partie 'désignation' des bulletins de paie noté l'absence pour maladie comme elle l'a fait pour le congé de maternité jusqu'au 14 décembre 2018. Or, les bulletins de paie de décembre 2018 à février 2019 ne comportent pas l'information d'une absence pour maladie.

En outre, Mme [H] [D] ne produit pas de justificatif de ce qu'elle a prévenu l'employeur de son absence et lui a adressé des certificats médicaux d'arrêt de travail que ce soit avant les mises en demeure des 13 et 20 mars 2019, après celles-ci qui lui ont été envoyées à son adresse exacte ou même après sa convocation à l'entretien préalable qu'elle a reçue et auquel elle s'est rendue, sans pour autant reprendre son travail.

Enfin, devant la cour, Mme [H] [D] ne communique pas le moindre certificat médical d'arrêt de travail ni d'autre pièce justifiant qu'elle a été placée en arrêt maladie par un médecin du 15 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.

Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, sans que Mme [H] [D] puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir planifié sa reprise après un arrêt de travail relativement long puisque, précisément, elle n'a subi aucun arrêt de travail pour maladie. Au regard de la durée de l'absence de Mme [H] [D] qui s'est poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail et du défaut de transmission de tout justificatif et de toute réponse malgré deux mises en demeure expédiées à son adresse et sa convocation à l'entretien préalable, les faits imputables à Mme [H] [D] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité. Le licenciement pour faute grave est fondé.

Sur les conséquences du licenciement pour faute grave

Le licenciement pour faute grave étant justifié, Mme [H] [D] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de sa demande d'indemnité légale de licenciement, le jugement étant confirmé en ces sens.

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail

Mme [H] [D] est également déboutée de cette demande, faute de caractériser et d'établir les circonstances prétendument vexatoires de la rupture de son contrat de travail, outre qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi à ce titre.

Sur l'indemnité pour absence d'évolution de carrière

Mme [H] [D] ne développe aucun moyen à l'encontre des motifs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ce chef de demande de sorte que le jugement est confirmé à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] [D] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Il n'y a pas lieu à condamnation de Mme [H] [D] au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Mme [H] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE