Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024 — 22/07693
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 188, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10418
APPELANTE
Madame [C] [O] [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1228
INTIMÉE
S.A.S.U. A MEDIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [O] [W] [M] a été recrutée par la société AFRICA 24 par contrat en date du 27 juin 2017 pour y occuper à compter du 1er juillet 2017 le poste de directrice déléguée.
La convention collective applicable est celle des chaînes thématiques.
Suite à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 avril 2019, son contrat de travail a été transféré à la société A MEDIA FRANCE SAS à compter du 18 juin.
Mme [W] [M] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2021.
Par correspondance en date du 25 novembre 2021, la société A MEDIA FRANCE a accusé réception de cette prise d'acte, en la considérant comme une démission, les griefs développés par Mme [W] [M] étant illégitimes, selon elle.
Le 24 décembre 2021, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir prononcer à l'encontre de la société A Media France les condamnations afférentes, outre le versement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- qualifié la prise d'acte de rupture du contrat en une démission avec toutes les conséquences y afférentes,
- condamné la société A MEDIA France à payer à Mme [W] [M] les sommes suivantes :
23.911euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société A MEDIA France de sa demande relative,
- condamné la société A MEDIA France aux dépens.
Mme [W] [M] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2022 et par conclusions du 6 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
- dire que la prise d'acte du 5 novembre 2021 produira les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuses
- condamner la société A MEDIA France SAS à lui verser les sommes suivantes :
35.266,91 euros au titre de salaires impayés de juin 2021 au 6 novembre 2021,
3.973,09 euros au titre de congés payés,
66.962,5 euros au titre de licenciement sans causes réelles et sérieuses,
7.254,27 euros au titre d'indemnité de licenciement,
20.088,75 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2.008 euros au titre de congés payés sur préavis,
13.392,5 euros au titre de préjudice moral,
6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société A MEDIA France à lui verser la somme de 23.911 euros au titre de la compensation financière de l'engagement de non concurrence et de non débauchage,
- condamnation aux dépens,
- exécution provisoire.
Par conclusions du 14 février 2023, la société A MEDIA France demande à la Cour de :
A titre principal :
' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucun chef du jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris,
En conséquence :
' dire n'y avoir lieu à statuer