Pôle 6 - Chambre 2, 2 mai 2024 — 23/04518
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R23/00265
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIMÉE :
S.A.R.L. HYPERCACHER VILLETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : D1119 et par Me Martine BELAIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : A235,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [T] a été embauché par la société Ourcq distribution par contrat à durée indéterminée le 1er février 2017 en qualité d'employé libre-service opérateur de marché.
Son contrat de travail a été repris le 16 février 2017 par la société Hypercacher Villette (la 'Société').
Il est affecté d'un handicap, 'sourd usher', pathologie qui associe surdité et déficience visuelle.
Dans le cadre d'une visite occasionnelle à la demande de l'employeur, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 17 novembre 2021, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tous les postes avec dispense de reclassement.
Le 30 décembre 2021, la Société l'a licencié au motif de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 8 mars 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contestation de l'avis médical et aux fins d'expertise.
Par jugement en procédure accélérée au fond du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Société de sa demande reconventionnelle ;
- a condamné M. [T] aux dépens.
Dans sa motivation, le conseil de prud'hommes « constate que la présente instance n'a été engagée par Monsieur [T] que le 9 mars 2023 sans produire d'éléments probants permettant de remettre en cause la rupture du contrat de travail. Qu'il existe des contestations sérieuses.
En conséquence, le Conseil débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la contestation de l'avis d`inaptitude ».
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.
Par ordonnance de la présidente de chambre, les conclusions de la Société ont été jugées irrecevables, décision confirmée par arrêt du 1er février 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023, M. [T] demande à la cour au visa des articles R. 4624-45, R. 1455-12, L. 4624-7 et R. 4624-55 du code du travail et de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et 481-1 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur [R] [T] en son appel,
Le déclarant bien fondé en ses demandes, de :
INFIRMER le jugement prononcé le 10 mai 2023 par la formation de référé, statuant selon procédure accélérée au fond, du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a (i) débouté Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, et (ii) condamné Monsieur [R] [T] aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU, de :
' Commettre le médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de donner toute indication de nature médicale relativement à (i) l'avis d'inaptitude en date du 17 novembre 2021, (ii) l'aptitude de Monsieur [R] [T] au poste d'employé libre-service au sein de la société HYPERCACHER VILLETTE, et (iii) d'indiquer si l'inaptitude de Monsieur [R] [T] résulte d'une évolution de son handicap, postérieurement à l'embauche, ou si elle résulte d'une modification des conditions de travail à l'initiative de l'employeur ;
' Impartir audit médecin inspecteur du travail un délai de 6 moi