Chambre Sociale, 2 mai 2024 — 22/00361

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 206

N° RG 22/00361

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAS

S.A.S. HANDI-PHARM GROUPE

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. HANDI-PHARM GROUPE

N° SIRET : 451 879 621

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

Madame [C] [Z]

née le 16 mai 1993 à [Localité 5] (85)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 20 novembre 2017 qui s'est poursuivie le 1 er juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective du négoce et prestation de services dans les domaines médico-techiques, Madame [C] [Z] a été engagée en qualité de webmaster, position 2-1, coefficient 320 par la SAS Handi-Pharm Groupe, spécialisée dans la vente et l'installation de matériels médicaux outre le maintien à domicile.

Le 1er mars 2019, elle a été nommée en qualité de chargée de marketing opérationnel, avec la même classification que la précédente, fonctions qu'elle exerçait à [Localité 3] dans un open-space qui comptait quatre autres salariés, à savoir :

- Madame [S] [P] en qualité de responsable marketing- communication,

- Madame [R] [T] (épouse du dirigeant, Monsieur [N] [T]) en qualité de chef de marque,

- Monsieur [W] [E], responsable des ventes,

- Madame [U] [I], animatrice.

Par courrier remis en main propre le 14 février 2020, dont l'objet est : 'convocation à entretien préalable à un licenciement pour faute grave et mise à pied conservatoire', son employeur l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 mars 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

A compter du 18 février 2020, elle a été placée en arrêt de travail.

Par lettre recommandée en date du 10 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave caractérisée par le fait notamment qu'elle 'avait utilisé le matériel de l'entreprise via la messagerie professionnelle TEAMS pour tenir, toujours avec une collègue ([U] [I]), des propos critiques excessifs et utiliser des termes injurieux tant à l'encontre de la direction que de (vos) supérieurs hiérarchiques ou de (vos)collègues ou encore pour critiquer de manière inacceptable des décisions prises par l'entreprise...'.

Par requête en date du 9 décembre 2020, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins de voir reconnaître l'irrégularité de son licenciement par la mise en oeuvre d'une procédure abusive, de le voir déclarer nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir les indemnités afférentes outre le paiement d'heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Madame [C] [Z] est régulier, ainsi que la mise en 'uvre de la procédure, mais qu'il n'est pas justifié par une faute grave,

- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. Handi Pharm Groupe à verser à Madame [C] [Z] les sommes suivantes :

° 1.471,46 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement

° 4.746,65 € bruts au titre de l'indemnité de préavis

° 474,66 € bruts au titre des congés payés y afférents

° 2.203,80 € bruts a