Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024 — 22/00537

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/00537 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VANW

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

S.A.S. TELEREP FRANCE A

Venant aux droits de la société : ENVIRONNEMENT TPL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/00373

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR

la SCP PECHENARD & Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [R]

né le 29 Avril 1968 à [Localité 4] (60)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Bernard DUMONTEIL de l'ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158 substitué par Me Faouzi EL-MOUNTASSIR avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. TELEREP FRANCE A

Venant aux droits de la société : ENVIRONNEMENT TPL

N° SIRET : 351 32 0 6 50

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 22 octobre 2008, M.[Y] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, par la société Environnement TPL (ci-après la société ETPL aux droits de laquelle vient désormais la SAS Telerep France), qui avait pour activité l'assainissement, le curage et la réhabilitation de canalisations, et relevait de la convention collective des travaux publics.

Le 8 décembre 2011, M.[Y] [R] a acquis 19,94% des parts de la société ETPL.

M.[Y] [R] a démissionné de ses fonctions au sein de la société ETPL à effet au 28 février 2013, aux fins d'exercer pour le compte de la société ETPL une mission d'assistance au travers de sa société [R] Finance pour la réalisation de prestations liées à l'étude, la réalisation et l'exécution de tous travaux publics ou privés, de génie civil, de terrassement, de viabilité, d'assainissement et de réseaux divers.

Par convention de cession d'actions du 15 janvier 2020, l'ensemble des titres de la société ETPL a été cédé au bénéfice de la société Telerep France qui en est devenue l'unique associé. La convention d'assistance, conclue intuitu personae entre la société ETPL et la société [R] Finance, a été rompue lors des discussions préalables à la cession de la société ETPL au bénéfice de la société Telerep.

Le 15 janvier 2020, soit le même jour que la convention de cession, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre la société Telerep et M.[Y] [R], pour une durée de 12 mois, du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020, lui conférant les fonctions de manager de transition dans le contexte de l'acquisition de la société ETPL.

Par courrier du 9 octobre 2020, M.[Y] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Je constate à regret qu'en votre qualité de Président de la société ETPL et celle de Directeur général de la société Telerep, vous persistez dans votre refus de reconnaître ma qualité et mes droits de salarié de la société ETPL.

Pour seule réponse à mes demandes et celles de mon Conseil, tenues notamment lors de notre rencontre du 27 juillet et par courrier du 28 juillet 2020, vous prétendez aujourd'hui qu'il s'agirait de ma part d'allégations empreintes de mauvaise foi.

Je me dois une nouvelle fois de contester votre opposition pour en tirer les conséquences qui s'imposent.

Alors même que la fin de la convention d'assistance conclue « intuitu personae » en 2013 entre ETPL et [R] Finance, devait conduire le 15 janvier 2020 au retour dans mes fonctions salariées de « Directeur d'exploitation » de la société ETPL, vous avez délibérément ignoré cette obligation, en m'imposant la signature d'un contrat de travail à durée déterminée avec la société Telerep à un niveau de responsabilités et de salaire, inférieur.

Quand bien même vous m'opposeriez mon consentement à la signature de ce contrat de travail, celui-ci est non seulement vicié mais aussi contraire aux dispositi