Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024 — 22/00626

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA6M

AFFAIRE :

[M] [U]

C/

Association AGS CGEA [Localité 7]

...

S.E.L.A.R.L. MMJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : F19/00275

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François DIESSE

Me Sophie CORMARY de

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [U]

né le 15 Janvier 1970 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1676

APPELANT

****************

Association AGS CGEA [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire ad hoc de la société EG 95

N° SIRET : 841 400 468

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter de janvier 2015, M.[M] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit en qualité d'ouvrier d'exécution polyvalent, par la société EG 95, qui exploitait un fonds de commerce d'entretien général et rénovation du bâtiment, employait moins de onze salariés, et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment Ile-de-France.

Le 6 avril 2018, un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois a été signé par la société et le salarié.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2018, la société EG95 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 1er février 2019, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.

Le 13 mai 2019, M.[M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en vue de solliciter divers rappels de salaire et dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail et diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc s'est opposée.

Le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.

Par jugement rendu le 25 mai 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit:

dit et juge que M.[M] [U] a été engagé par contrat verbal du 2 janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2018 par la société EG95

dit nul le contrat à durée déterminée conclu entre la société EG 95 et M.[M] [U]

ordonne à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], la remise de bulletins de salaires, documents conformes au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte

fixe la créance de M.[M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EG 95 aux sommes de :

* à titre de rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018 : 5 615,31euros et 561,53 euros au titre des congés payés afférents

déboute M.[M] [U]'du surplus de ses demandes

dit le jugement opposable à L'AGS CGEA [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire et des plafonds applicables.

Le 28 février 2022, M.[M] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance d'incident du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

déclaré caduque à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 7] la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par M.[M] [U],

rejeté les autres demandes,

condamné M.[M] [U] aux dépens de l'incident.

Le motif de la caducité étant que M.[M] [U] n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions à l'AGS CGEA [Localité 7] qui s'était constituée dans les délais.

La caducité de l