Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024 — 22/01176

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/01176 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEU

AFFAIRE :

[V] [P]

C/

STE COOPÉRATIVE BANQUE Pop. CREDIT COOPERATIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 21/01755

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT

Me Martine RIVEREAU TRZMIEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [P]

née le 29 Avril 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 -

APPELANTE

****************

STE COOPÉRATIVE BANQUE POP. CREDIT COOPERATIF

N° SIRET : 349 974 931

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0380 - substitué par Me Nicolas DURAND avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [P] a été engagée à compter du 7 septembre 2009 en qualité d'agent principal crédit A, par la société Crédit Coopératif, selon contrat de travail à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée, à compter du 21 juin 2010.

La société Crédit Coopératif a une activité de banque coopérative, de bourse et de crédit, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la Banque Populaire (BPCE).

En dernier lieu, à compter du 1er octobre 2015, Mme [P] occupait les fonctions de chargée de gestion service client au sein de l'unité de gestion centralisé (UGC), statut technicien.

A compter du 1er novembre 2019, Mme [P] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le 30 août 2021, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et d'avoir exercé à son encontre une discrimination en raison de son handicap.

Mme [P] a saisi le 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 8 mars 2022 et notifié le 15 mars 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que la prise d'acte du 30 août 2021 de Mme [P] produit les effets d'une démission.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mme [P] aux entiers dépens.

Le 12 avril 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,

Statuant de nouveau :

Dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement nul ;

Condamner la société Crédit Coopératif à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

6.905,82 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois),

690,58 euros de congés payés sur préavis,

6.522,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

55.246,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

27.623,28 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

Dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Crédit Coopératif à payer à Mme [P] la somme de 25.321,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 8 mars 2022 en ce qu'il a :

« Dit que la prise d'acte du 30 août 2021 de Mme [P] produit les effets d'une démiss