Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024 — 22/01203

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEIQ

AFFAIRE :

[U] [E]

C/

S.A.R.L. AUTO SECURITE LA ROSERAIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/01236

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie SANDOR

Me Thibaud DESSALLIEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [E]

né le 26 Décembre 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223

APPELANT

****************

S.A.R.L. AUTO SECURITE LA ROSERAIE

N° SIRET : 477 553 051

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [E] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2014, en qualité de contrôleur technique, statut employé, par la société à responsabilité limitée Auto Sécurité La Roseraie, qui est spécialisée dans le contrôle technique automobile, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.

Convoqué le 12 septembre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 septembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par courrier du 9 octobre 2017, énonçant une faute grave.

M. [E] a saisi, le 8 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 16 mars 2022 et notifié le 30 mars suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que la demande de licenciement pour faute grave de M. [E] est fondée ;

Déboute M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société Auto Sécurité La Roseraie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par M. [E].

Le 13 avril 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2022, il demande à la cour de :

Le recevant en son appel et l'y disant bien fondé,

Rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté des chefs de demandes suivants :

' Débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral

' Débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité

' Débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire)

' Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

' Débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

' Débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement

' Débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés sur mise à pied

' Débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

' Débouté de sa demande d'ordonner la communication de la facture du kit GPL

' Débouté de sa demande de voir ordonner la remise des documents sociaux rectifiés

' Débouté de sa demande d'astreinte

' Débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Débouté de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Et statuant à nouveau

Juger à titre principal que son licenciement pour faute grave est nul en raison des faits d'harcèlement moral qu'il a subis et à titre subsidiaire qu'il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 2.738,23 euros (moyenne des douze de