Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024 — 22/01249
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/01249 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQZ
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
S.A.S.U. CYLLENE ITS (anciennement dénommée CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00713
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Reihaneh NOVEIR de
la SELARL NOVEIR & BENSASSON
Me Grégoire BRAVAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [L]
né le 30 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Reihaneh NOVEIR de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANT
****************
S.A.S.U. CYLLENE ITS (anciennement dénommée CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES)
N° SIRET : 337 958 698
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter 3 avril 2017, en qualité d'ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et Formation, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Cyllene ITS, qui est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Par courrier du 18 juillet 2018, M. [L] a démissionné sans réserve, et il a sollicité la dispense partielle de son préavis pour un départ effectif le 31 août, qui fut acceptée.
Il a ensuite reçu une convocation datée du 8 août 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre suivant, restée sans suite.
M. [L] a saisi, le 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur déployant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 3 février 2022 et notifié le 24 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société à verser à M. [L] la somme de 3.333,33 euros bruts au titre de solde de prime contractuelle ;
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé et le déboute du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties le paiement de ses frais irrépétibles.
Le 15 avril 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
A condamné la société à lui verser 3.333,33 euros bruts à titre de solde de prime contractuelle, sur le quantum de la somme allouée,
A jugé que son licenciement pour faute grave est fondé,
L'a débouté du surplus de ses demandes,
A laissé à chacune des parties le paiement des frais irrépétibles.
En conséquence, il demande à la cour, en statuant à nouveau, de :
Juger que sa démission est imputable aux manquements de l'employeur,
Requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
o 14.022,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 12.358,07 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1.235,80 euros au titre des congés payés afférents,
o 49.381,92 euros (9 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 27.434,40 euros (5 mois) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions sur des contrats rapportés par lui,
o 20.000 euros au titre de rappel de prime contractuelle,
o 59.493,54 eu