Ch.protection sociale 4-7, 2 mai 2024 — 22/01275
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG : 22/01275 -
N° Portalis : DBV3-V-B7G-VETR
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 21/00288
Copies exécutoires délivrées à :
Me Didier LIGER
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [B]
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016164 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [J] [N], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B], née le 1er octobre 1989 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 25 février 2011 sous le nom de Mme [V] [B]. Elle a sollicité en vain l'asile sous cette fausse identité et a ainsi bénéficié du régime général de l'assurance maladie puis de l'aide médicale d'Etat.
Mme [B] a eu trois enfants nés en France en 2014, 2017 et 2018.
Le 5 mars 2018, Mme [B] a déposé, sous sa véritable identité de Mme [V] [B], née le 1er octobre 1989 à [Localité 5] (Sénégal), une demande d'admission au séjour pour vie commune avec un ressortissant sénégalais en situation régulière,
Il lui a été alors délivré une carte de séjour temporaire, valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2019.
En juillet 2018, Mme [B] s'est présentée à la caisse avec ces nouveaux documents régularisés, et munie de son vrai passeport sénégalais, délivré le 6 décembre 2016, pour solliciter, sous sa nouvelle identité, le bénéfice de l'assurance maladie et de la CMU-C.
Le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [B] un indu d'un montant total de 26 300,28 euros, correspondant au règlement, à tort, de ses prestations d'assurance maladie (remboursement de soins, produits de santé) pour la période du 1er janvier 2010 au 17 juillet 2018.
Par lettre du 19 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [B] les faits reprochés au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué qu'elle engageait une procédure de pénalités financières l'exposant à une pénalité financière d'un montant maximum de 331,10 euros.
Par courrier du 29 octobre 2018 Mme [B] a demandé son audition qui a eu lieu le 19 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'annulation de la créance d'un montant de 331,10 euros.
Le 4 janvier 2019, le directeur de la caisse a maintenu sa décision et notifié à Mme [B] une pénalité de 331,10 euros.
Le 27 août 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, en annulation des demandes d'indu et de la pénalité financière.
Dans sa séance du 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [B] en contestation de l'indu.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé la notification d'indu délivrée par la caisse le 12 septembre 2018 et la notification de pénalité financière délivrée le 4 janvier 2019 à Mme [B] ;
- condamné Mme [B] à verser à la caisse les sommes de 26 300,28 euros au titre des prestations indues perçues sur la période du 25 février 2011 au 9 mars 2018 et 331,10 euros au titre de la pénalité financière sanctionnant le comportement à l'origine de l'indu ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2022, après demande de l'aide juridictionnelle formée le 18 octobre 2021, Mme [B] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la juridiction compétente