Chambre sociale 4-5, 2 mai 2024 — 22/03015

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03015

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLM

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

Association HOPITAL FOCH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/01588

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES

la SELAS LSIX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [M]

née le 18 Août 1977 à

de nationalité Italienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

APPELANTE

****************

Association HOPITAL FOCH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [V] [M] a été embauchée, à compter du 1er novembre 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'médecin spécialiste ancien chef de clinique dans des fonctions de médecin spécialiste en anatomopathologie' par l'association Hôpital Foch.

Le 24 juin 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association Hôpital Foch employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne de Mme [M] s'élevait à

7 251 euros brut.

Le 23 juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de ce dernier à lui payer notamment des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [M] produit les effets d'une démission ;

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [M] à payer à l'association Hôpital Foch les sommes suivantes :

* 29'005,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Le 5 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets y afférents ;

- condamner l'association Hôpital Foch à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

travail

* 29 004 euros au titre de l'indemnité de préavis (contractuel) outre 2 900 euros au titre des congés payés y afférents

* 50 751 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement (article 7)

* 65 259 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile

- condamner l'association Hôpital Foch aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Hôpital Foch demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- DECLARER prescrits les motifs au soutien de la prise d'acte allégués par Mme [M]

- DECLARER prescrite l'action de Mme [M] s'agissant de manquements relatifs à l'exécution de son contrat de travail

En conséquence :

- DECLARER que la prise d'acte de ru