Chambre sociale 4-5, 2 mai 2024 — 22/03071

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Texte intégral

FCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03071

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTN

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

S.A.S.U. ALTERSIS PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00266

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER

la SELAS CMH - AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

APPELANT

****************

S.A.S.U. ALTERSIS PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a été engagé par la société Ascott informatique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité d'analyste d'exploitation, position 1.3.1, avec le statut d'employé.

Par avenant du 15 mars 2018, il a été promu à compter du 1er mai 2018 au statut de cadre, coefficient 95, position 1.1.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

En janvier 2017, la société Ascott informatique a été rachetée par le groupe Altersis qui a changé de dénomination et est devenue Altersis Paris en octobre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 28 octobre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Altersis Paris au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié en démission la prise d'acte par M. [C] de la rupture de son contrat de travail,

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [C] à verser à la société Altersis Paris la somme de 8 811 euros au titre de l'indemnité pour préavis non effectué,

- débouté la société Altersis Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 11 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, exception faite du rejet de la demande de la société Altersis Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, déclarer la prise d'acte légitime et fondée,

- faisant application des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la société Altersis Paris à lui payer les sommes suivantes:

* 9 968,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 996,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 4 153,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 19 936,44 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 19 936,44 euros de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

* 14 489,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 10% à titre de congés payés sur rappel de salaires soit la somme de 1 448,90 euros,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité en compensation du préavis non effectué,

- condamner l'intimée à payer au concluant 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les fra