Chambre sociale 4-5, 2 mai 2024 — 23/01252

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/01252

N° Portalis DBV3-V-B7H-V3H5

AFFAIRE :

S.A.S. SHURGARD FRANCE

C/

[H] [V]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Mars 2023 par le Cour de Cassation de PARIS

N° RG : B 21-19497

Expéditions délivrées

le :

à :

Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 1er mars 2023, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 mai 2021.

S.A.S. SHURGARD FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Jean-charles BEDDOUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [H] [V]

née le 08 Décembre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Fabrice JEANMOUGIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0441 - Substitué par Me Nathalie WEILL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [H] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2015 par la société Shurgard France.

À compter du 2 décembre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 28 février 2018, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Shurgard France.

Le solde de tout compte établi par la société Shurgard France mentionne notamment une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 3 573,84 euros brut.

Le 18 avril 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour notamment demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Shurgard France en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Shurgard France à lui payer une somme de

5 120,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur appel de la société Shurgard France, la cour d'appel de céans (21ème chambre) a, par arrêt du 20 mai 2021, notamment infirmé le jugement sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau, a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur pourvoi de Mme [V], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 1er mars 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Le 12 mai 2023, la société Shurgard France a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Shurgard France demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 28 janvier 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 5120,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et statuant à nouveau de :

- débouter Mme [V] de ses demandes ;

- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux dépens.

Aux termes de s