J.L.D. HSC, 3 mai 2024 — 24/03389

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHPZ MINUTE: 24/900

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [H] né le 09 Janvier 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

Monsieur le Directeur de L’EPS DE [6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024

Le 23 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [H].

Depuis cette date, Monsieur [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 30 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.

A l’audience du 03 Mai 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [D] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 avril 2024, que Monsieur [H] est un patient schizophrène, en rupture de traitement, hospitalisé pour des troubles du comportement de nature violente. A l’examen, le contact est difficile, syndrome délirant persécutif avec des persécuteurs désignés :sa famille, pensée très désorganisée, déni des troubles, adhésion difficile aux soins. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.

Il convient de rappeler que l’intéressé a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat à la suite d’une garde à vue pour des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité au domicile dans un contexte de rupturte de traitement (violences sur ascendant). A son arrivée, le patient présentait un état d’excitation psychomotrice et de désinhibition instinctuelle. Il insulte tout le monde, et développe des idées de grandeur et menace directement les personnes en particulier les femmes au nom de la religion.

A l’audience, l’intéressé reconnaît s’être montré violent vis à vis de sa mère, estimant qu’elle “se sert de nous; elle n’arrêtait pas de se servir du petit, maintenant qu’il est mort, c’est moi; c’est par rapport à mon père”; il dit qu’il serait schizophrène mais estime ne pas l’être et ne pas présenter de troubles mentaux; il dit encore “c’est de la magie noire”.

Ce faisant, l’intéressé a paru confirmer les termes de l’avis motivé, et n’a pas manifesté une conscience particulière des troubles présentés.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou por