Serv. contentieux social, 3 mai 2024 — 23/01241

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R Jugement du 03 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R N° de MINUTE : 24/00923

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R Jugement du 03 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [D] a complété le 21 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 9].

Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 5 avril 2022 joint à sa demande mentionne “carcinome de vessie stade T2, exposition professionnelle depuis le 02/05/1971 jusqu’en 2012 (réparation automobile)”.

Le 3 juin 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [D] l’ouverture de la procédure d’instruction.

Selon la concertation médico-administrative complétée le 19 août 2022 par le docteur [C], médecin conseil de la CPAM, l’assuré est atteint d’une tumeur maligne de la vessie, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimée comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 6 mai 2020, date de prescription de l’analyse anatomopathologique qui a été réalisée le 12 mai 2020 par le docteur [O].

Après enquête, par lettre du 5 septembre 2022, reçue le 9 septembre; la CPAM a informé M. [D] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.

Le 21 décembre 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 23 décembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception par lettre du 6 mars 2023 puis n’a pas répondu.

Par requête reçue le 4 juillet 2023 au greffe, M. [W] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [W] [D], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Il fait valoir qu’il a exercé le métier de mécanicien toute sa vie, que dans ce cadre il travaillait dans un sous-sol non aéré où il a été exposé aux gaz d’échappement. Il précise qu’il est à la retraite depuis 2012. Il soutient que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle.

Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision du 23 décembre 2022 de refus de prise en charge de la pathologie, et la décision implicite de la CRA, - à titre subsidiaire, donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

Elle indique que M. [D] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de