Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01695

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOP Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOP N° de MINUTE : 24/00915

DEMANDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [Z] [B] d’avoir à payer la somme de 6.571,53 euros euros au titre d’une créance correspondant à des prestations indûment perçues le 12 mai 2020.

Par courrier du 9 février 2021, la Caisse a mis en demeure Monsieur [Z] [B] d’avoir à payer la somme de 6.571,53 euros euros pour la même cause et la même période.

La Caisse a ensuite émis une contrainte le 25 août 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [B] pour la même cause, le même montant et la même période.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [Z] [B] a formé opposition à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner Monsieur [Z] [B] au remboursement de la somme de 6.571,53 euros, ainsi qu’aux dépens et de débouter Monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] pour forclusion, la date de vaine présentation de la contrainte et non de retrait de celle-ci étant à retenir et celle-ci étant intervenue le 30 août 2023 alors que l’opposition a été formée le 18 septembre 2023, soit après le délai de 15 jours.

Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a été convoqué à l’audience du 28 février 2024 par courrier recommandé du 24 novembre 2023 avec accusé de réception, revenu signé au greffe à la date du 13 décembre 2023. Ainsi, bien que régulièrement convoqué, il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à ladite audience.

En conséquence, la Caisse ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice  ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal  compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition