Serv. contentieux social, 3 mai 2024 — 23/01815
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ N° de MINUTE : 24/00925
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Angéline MOULA
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWZ Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G], salarié du centre médico-chirurgical [5] en qualité de responsable des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 27 janvier 2023, indique : “Activité de la victime lors de l’accident : le 25 janvier 2023 vers 12h43 M.[G] dit qu’il ne se sent pas bien et qu’il va rentrer chez lui pour se reposer 2 à 3h. Nature de l’accident : le même jour vers 18h45, M. [G] remet son arrêt pour accident du travail en informant qu’il sera en arrêt jusqu’au 15/02/2023. Il précise que sa déclaration d’accident de travail fait suite au point avec la direction du 18 janvier 2023. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Eventuelles réserves motivées : nous vous transmettrons dans un courrier recommandé à suivre des réserves motivées. Siège des lésions : aucun. Nature des lésions : arrêt initial pour accident du travail du 25/01/2023 au 15/02/2023.”
La lettre de réserves de l’employeur a été reçue le 31 janvier 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Les réserves portent sur l’absence de fait accidentel et sur l’absence de lésion.
Le certificat médical initial complété par le docteur [B] et transmis par voie électronique le 25 janvier 2023à 17H55 constate “anxiété et troubles du sommeil, qui seraient d’après le patient “réactionnels à une convocation par sa direction’” et prescrit des soins jusqu’au 25 janvier 2023. La date déclarée de l’accident du travail est le 18 janvier 2023.
Après instruction, par lettre du 25 avril 2023 réceptionnée le 29 avril 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] le refus de prise en charge de l’accident au motif que la situation déclarée ne peut être considérée comme un fait accidentel.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 8 juin 2023.
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 9 octobre 2023 au greffe, M. [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CPAM. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/01815.
Par une autre requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, M. [G] a saisi le tribunal de céans aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01830.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG23/01830 et RG23/01825, - annuler les décisions de la CPAM du 25 avril 2023 et de la CRA du 14 septembre 2023, - reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 18 janvier 2023, - ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la matérialité de l’accident, il fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien le 18 janvier 2023, à 17h45, le jour de l’annonce de sa candidature aux élections professionnelles par so