Chambre 2/section 6, 29 avril 2024 — 22/09048
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09048 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHJ
Minute : 24/00998
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [F] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 16]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Alain FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Zaïre) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 16
DÉBATS
À l’audience non publique du 27 Mars 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [F] [J], de nationalité congolaise, et Monsieur [W] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 4 enfants : - [R], née le [Date naissance 10] 2001, - [K], né le [Date naissance 8] 2002, - [E], né le [Date naissance 3] 2005, - [L], né le [Date naissance 5] 2009.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 novembre 2020, Madame [D] [F] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment : -Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; -Attribué à Madame [D] [F] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 13] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférant ; -Rappelé l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions respectives Madame [D] [F] [J], les parties s'accordent sur l'ensemble des mesures sollicitées. Ils demandent ainsi au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture; - Ordonner les publications légales ; - Fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2015 ; - Ordonner que l'épouse reprenne son nom de jeune fille ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - Dire que l'autorité sera conjointement exercée sur l'enfant mineur du couple ; - Dire que l'enfant résidera au domicile maternel ; - Dire que Monsieur [W] [V] exercera un droit de visite et d'hébergement organisé comme suit : En période scolaire : Les premières, troisièmes, voire cinquième fin de semaine - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, En période de vacances : Les années paires - la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [D] [F] [J] sollicite plus particulièrement de : - Renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de la communauté ayant existée entre eux.
Monsieur [W] [V] sollicite plus particulièrement de : - Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - Dire qu'il n'y a lieu de fixer une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [W] [V].
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, une ordonnance de clôture a été délivrée le 4 octobre 2023.
Le délibéré a été fixé au 27 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 17 novembre 2022 par Madame [D] [F] [J] et le 26 octobre 2022 par Mo