Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPR
JUGEMENT
Minute : 237
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [R] [Z]
C/
[17] [18] [15] [21] [16] CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [Z] [Adresse 5] [Localité 13] comparant en personne assisté de Maître Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] (51106698349002) chez [23], [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[18] (28946000503240) chez [27], [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[15] (000-0000000EU816042477, 083-0004820EUG0661808) [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[21] (L/31205) [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Monsieur [H] [F] [V], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
[16] (80622500460) [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (4376316) [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [R] [Z] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 mars 2023, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 12 juin 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois, au taux de 2,06%, avec une capacité de remboursement de 441,63 euros par mois.
Monsieur [R] [Z] a reçu notification de ces mesures le 19 juin 2023 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 4 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 octobre 2023, laquelle a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [Z], assisté de son avocat, explique que la dette de loyer est apurée. Il demande une diminution de la mensualité. Il affirme percevoir un salaire mensuel de 1576 euros et une prime d'activité de 108 euros par mois.
[21], régulièrement représenté, confirme que la dette locative est réglée, le solde s'élevant à la somme de 195,55 euros, le loyer étant de 355,95 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 19 juin 2023, le recours exercé par Monsieur [R] [Z], le 4 juillet 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même