Chambre 2/section 6, 29 avril 2024 — 23/00349
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00349 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XATG
Minute : 24/00981
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (MOLDAVIE) [Adresse 5] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75
Et
Madame [D] [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MOLDAVIE) [Adresse 10] [Localité 6]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur, Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2019, Madame [D] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
À l'audience du 13 décembre 2019, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a notamment : - autorisé Monsieur [K] [S] et Madame [D] [C] à introduire l'instance en divorce ; - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance ; - constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires ; - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022 signifié à personne, Monsieur [K] [S] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation du demandeur en date du 7 décembre 2022 valant dernières conclusions et aux conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 6 février 2023, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2020,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (MOLDAVIE),
et de
Madame [D] [C], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MOLDAVIE),
lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les