Chambre 3/section 1, 22 avril 2024 — 21/09874
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/09874 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSEK
Minute : 24/00558
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [U] [C] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (République Dominicaine) [Adresse 9] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara WALLAERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 239
Et
Monsieur [K] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1] (GUYANE) [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Emilie BERENGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [C] [E] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : - [I] [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) et reconnue par Monsieur [K] [G] le 02 décembre 2013, - [D] [G], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16].
Vu la requête en divorce de Monsieur [K] [G] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 23 décembre 2020,
Vu l’audience de conciliation du 06 mai 2021 au cours de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat,
Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 28 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 octobre 2021 délivrée par Madame [F] [C] [E] à Monsieur [K] [G],
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [F] [C] [E] signifiées le 11 avril 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [G] signifiées le 08 septembre 2023 sollicitant, notamment et reconventionnellement le divorce accepté sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 17 janvier 2024, L’affaire a été retenue à l’audience du 07 février 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
- Madame [F] [U] [C] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
et de :
- Monsieur [K] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1] (GUYANE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations