Juge Libertés Détention, 22 avril 2024 — 24/01186
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARE N° Minute : 24/00622
ORDONNANCE DU 22 Avril 2024
A l’audience publique du 22 Avril 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [T] née le 02 Janvier 1968 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [J] [F] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [L] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 12 avril 2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 16 avril 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'audition de l'interessée qui souhaite la main levée de la mesure
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Au terme des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en raison d'un tableau de désorganisation psycho- comportementale avec propos incohérents, accélération psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement d'un trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La procédure est régulière.
L'avis médical de saisine du 19 avril 2024 relève que l'état mental de l'interessée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une accélération psychique avec désorganisation majeure de la pensée, d'une instabilité émotionnelle et d'une sensibilité accrue aux stimulations extérieures sans conscience des troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète