Pôle social, 26 mars 2024 — 23/01170

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIE

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 21037 DIJON CEDEX représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [G] [J] 101 Route les Cinq Chemins 59380 QUAEDYPRE comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, M. [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044531098 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 5 289 euros – 5 266 euros de cotisations et contributions et 23 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022 et 3e trimestre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience le 9 janvier 2024, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : débouter M. [J] de ses demandes,valider la contrainte pour son entier montant,condamner M. [J] à lui payer cette somme et les frais de signification de la contrainte,rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que M. [J] a été affilié en qualité d'artisan pour la période du 1er septembre 2017 au 24 mai 2022 et qu'il n'a pas réglé les cotisations obligatoires dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Sur la régularité de la procédure, l'URSSAF explique avoir envoyé à M. [J] une première mise en demeure du 9 décembre 2022, par courrier recommandé, à l'adresse mentionnée comme adresse de correspondance au centre de formalité des entreprises (CFE) ; que la circonstance que le pli n’a pas été avisé à la personne même de M. [J] est indifférente dès lors que l'URSSAF a satisfait aux exigences de notification posées par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dès sa prise de connaissance du changement d'adresse de M. [J], les courriers, ainsi que la contrainte, ont été adressés ou notifiés à la nouvelle adresse du cotisant.

Sur l'affiliation de M. [J], l'URSSAF expose que seule l'activité de la SARL COUD'CHAUD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la liquidation n'ayant pas été étendue à M. [J], de sorte que celui-ci reste redevable des cotisations personnelles appelées en sa qualité de gérant de cette SARL.

Sur la date de radiation du compte travailleur indépendant de M. [J], au visa des articles L. 613-1 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF soutient que la seule cessation d'activité d'une société, sans disparition de la personne morale, n'est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant de la sécurité sociale des indépendants ; qu'aussi, le fait que la SARL n'ait eu aucune activité effective et que M. [J] n'ait tiré aucun revenu de sa gérance est sans incidence sur l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants.

Sur la polyactivité de M. [J], sur le fondement de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF dit que l'intéressé doit cotiser à la fois auprès du régime salarié sur les revenus tirés de son activité salarié et auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus tirés de son activité non salariée, ou sur des bases minimales en cas d'absence de revenus non salariés.

Sur le calcul des cotisations, sur le fondement des articles R. 131-5 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF expose avoir procédé par taxation d'office pour les revenus 2018 et 2019, faute d'avoir reçu les déclarations de revenus définitifs de M. [J] pour ces années ; que les cotisations 2020, 2021 et 2022 ont été calculées sur une assiette minimale dans la mesure où M. [J] a justifié de l'absence de revenus tirés de son activité d'artisan.

M. [J] demande au tribunal de : à titre principal, annuler la contrainte,à titre subsidiaire, en minorer le montant et lui accorder des délais de paiement.