CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/00521
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d‘un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée 02 Mai 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/521 N° RG 18/01086 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKQT
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [2] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 305 631 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 7 septembre 2017.
Par courrier du 28 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement n°1 relatif au « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) ».
En réponse, par courrier du 31 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 305 631 euros.
L’URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, soit 5 mises en demeure en date du 8 décembre 2017 et une mise en demeure en date du 11 décembre 2017.
La mise en demeure adressée le 11 décembre 2017 portait sur un montant total de 346 611 euros, soit 302 691 euros au titre des cotisations et 43 920 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement relatif au « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) ».
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 8 janvier 2018.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 mars 2018 reçue par le greffe du tribunal le 16 mars 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/00521.
Par décision du 30 mars 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société.
La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 15 mai 2018, réceptionnée par le greffe le 16 mai 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01086.
Les affaires n° RG 18/00521 et n° RG 18/01086 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : ordonner la jonction des instances RG 18/00521 et RG 18/01086 ; annuler la décision implicite de rejet de la CRA du 7 février 2018 ; annuler la décision expresse de rejet de la CRA du 4 mai 2018 ; annuler la mise en demeure portant redressement au titre du forfait social sur les jetons de présence versés aux administrateurs étrangers non assujettis au régime de sécurité sociale français ; condamner l’URSSAF à verser à l’entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, dire pour acquises à l’URSSAF les sommes réglées au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, condamner la SA [2] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parti