J.E.X, 30 avril 2024 — 24/01148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [D] C/ S.A. SEMCODA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01148 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFV

DEMANDEUR

M. [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SEMCODA [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207 Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619 - Une copie à l’huissier poursuivant : Etude FRECON & MOURIER ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté que le bail consenti par la SA SEMCODA à [K] [L] [V] et [X] [D] [V] concernant l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] étage 1 est résilié depuis le 22 octobre 2021 date du décès de [X] [D] [V] ; - constaté que [M] [D], qui serait le fils de [X] [D] [V], est depuis lors occupant sans droit ni titre du logement ; - autorisé en tant que de besoin la SA SEMCODA, à défaut pour l'occupant d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - condamné [M] [D] à verser à la SA SEMCODA une somme de 7.200 € au titre des indemnités d'occupation mensuelles dues depuis la résiliation du bail et jusqu'au mois de septembre 2023 ; - autorisé [M] [D] à se libérer de cette dette sous la forme de 23 échéances de 200 € par mois et d'une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la 1ère fois le 5 du mois suivant la signification du jugement ; - condamné [M] [D] à verser à la SA SEMCODA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, déduction faite des échéances déjà versées jusqu'en septembre 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.

Cette décision a été signifiée le 22 novembre 2023 à [M] [D].

Le 19 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [D] à la requête de la SA SEMCODA.

Par requête du 10 février 2024 reçue au greffe le 13 février 2024, [M] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête pour [M] [D] et de conclusions déposées à l'audience pour le bailleur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [M] [D] a actualisé sa demande de délai à expulsion à la durée de 12 mois.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de f