Chambre 1 cab 01 B, 30 avril 2024 — 21/06658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 cab 01 B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06658 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEL7

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 30 Avril 2024

Affaire :

M. [E] [I], M. [G] [I], Mme [H] [F] épouse [I] C/ Association AGEA BELLEVUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Sandra MARQUES - 2728 la SCP O. RENAULT & ASSOCIES - 1835

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 novembre 2022,

Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :

Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Danièle TIXIER, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I], intervenant volontaire à sa majorité, né le 28 Décembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [I] né le 28 Mars 1968 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [F] épouse [I] née le 30 Mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010788 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2728

DEFENDERESSE

Association AGEA BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1835 EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’il était scolarisé en classe de première au lycée [4] durant l’année scolaire 2020/2021, [E] [I] a fait l’objet, par lettre du 20 janvier 2021, d’une convocation -avec un responsable légal- en conseil de discipline, les faits lui étant reprochés étant libellés comme suit “Problèmes liés à une utilisation malveillante des données de l’établissement et à la sécurité informatique”.

Le conseil de discipline s’est tenu le 25 janvier 2021 et il a été notifié à l’issue, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, une décision d’exclusion définitive de l’établissement à compter du 25 janvier 2021.

Arguant de ce que la procédure disciplinaire n’avait pas été respectée et que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis, [H] [F] épouse [I] et [G] [I], agissant tant en qualité de représentant légal de [E] [I] qu’à titre personnel, ont, par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2021, assigné l’association AGEA BELLEVUE devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, [E] [I], représenté par ses représentants légaux, [H] et [G] [I] entendent voir :

- Annuler la décision d'exclusion conservatoire de [E] [I] effective au 18 janvier 2021 prise par le chef d’établissement du Lycée [4],

- Annuler la procédure disciplinaire et la décision d'exclusion définitive de [E] [I] du Conseil de discipline du Lycée [4] prise en sa séance du 25 janvier 2021,

- Condamner le Lycée AGEA [4] à remettre à monsieur [G] [I] et madame [H] [F] épouse [I], représentants légaux de [E] [I], un bulletin scolaire pour le 2ème trimestre 2021 ne faisant pas mention de la décision d'exclusion, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Ordonner le retrait de la procédure disciplinaire du dossier scolaire de l'enfant,

- Condamner le Lycée AGEA [4] au paiement des sommes suivantes, aux époux [I], pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux de leur fils : ➝ 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion conservatoire, ➝ 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion définitive, ➝ 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [G] [I], ➝ 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [H] [F] épouse [I], ➝ 495 euros (à parfaire) de dommages intérêts au titre du préjudice matériel subi par [G] [I] et [H] [F] épouse [I], ➝ 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner le Lycée AGEA [4] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit,

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, l’association AGEA BELLEVUE demande au tribunal de :

- Dire et juger que la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil