Chambre 9 cab 09 F, 10 avril 2024 — 18/12723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/12723 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNGM

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 10 Avril 2024

Affaire :

M. [S] [I], Mme [W] [E] C/ M. [Z] [V], Mme [H] [B] épouse [V]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 la SCP TACHET, AVOCAT - 609

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [V] né le 16 Juin 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609

Madame [H] [B] épouse [V] née le 26 Mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] était propriétaire d’un tènement immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré AA [Cadastre 5] et composé d’une maison d’habitation et de deux parties de terrain respectivement situées au nord et au sud de celle-ci.

Le 4 octobre 2000, Madame [T] a fait établir par Monsieur [R] un plan de division, prévoyant la création d’une parcelle AA [Cadastre 4] dans la partie nord de la parcelle AA [Cadastre 5].

Suivant acte reçu par Maître [P] le 12 juin 2001, les époux [V] ont acquis la parcelle AA [Cadastre 4] ainsi créée et y font fait construire une maison d’habitation courant 2002.

Ils ont également fait édifier en limite séparative de propriété un mur de soutènement.

Courant 2011, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [E] ont acquis de Madame [T] la parcelle qui était restée sa propriété, cadastrée section AA [Cadastre 3], suite à la division précédemment réalisée.

En conflit, le couple [V] et les consorts [I] [E] ont convenu d’un protocole d’accord le 13 avril 2013 visant à y mettre fin.

Se plaignant de ce que ce protocole n’était pas respecté par leurs voisins, mais également d’empiètements sur leur propriété, les consorts [I] [E] ont obtenu en référé la désignation d’un expert par décision du 20 septembre 2016.

Celui-ci a déposé son rapport le 10 février 2018.

Par exploit d’huissier délivré le 4 décembre 2018, Madame [W] [E] et Monsieur [S] [I] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire. La clôture de la procédure est initialement intervenue le 20 décembre 2022, l’affaire étant évoquée à l’audience du 05 avril 2023. Néanmoins, par décision rendue le 07 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux requérants de valablement conclure sur la demande visant à voir prononcer la résolution du protocole d’accord précédemment signé. Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [E] sollicitent, sur le fondement des articles 545, 678, 1161, 1181, 1241 et suivants du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la résolution de la transaction à raison de son inexécution,En conséquence, Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, à détruire le mur de soutènement et supprimer les remblaiements constitutifs de vues droites sur la propriété de Monsieur [I] et de Madame [E], ou subsidiairement, à supprimer les remblaiements constitutifs de vues droites, sous la même astreinte,Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, à démolir les ouvrages qui empiètent sur la parcelle section AA n° [Cadastre 3], Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 60 000 € au visa de l’article 1141 du code civil en indemnisation des préjudices subis du fait de la violation des droits de propriété de ces derniers, Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux