CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/01868
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXAZ N° RG 21/00646
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) Représentée par la SELARL ALLARD NEKAA & Associés, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Anaïs HUBERT, munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES SELARL ALLARD NEKAA & Associés, vestiaire : 476 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES SELARL ALLARD NEKAA & Associés vestiaire : 476 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement de 63 064 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 5 décembre 2017.
Le 27 mars 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 71 636 euros, soit 63 064 euros au titre des cotisations et 8 572 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 23 mai 2018, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 8 juin 2018.
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 août 2018 déposée au greffe du tribunal.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01868.
Par décision du 24 février 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société.
La société [3] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 25 mars 2021.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00646.
Les affaires n° RG 18/01868 et n° RG 21/00646 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
annuler le redressement notifié par l’URSSAF le 5 décembre 2017 ; débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ; enjoindre à l’URSSAF de recalculer l’assiette et les cotisations, majorations et pénalités de retard en considération de cet état de fait ; condamner l’URSSAF à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01868 et 21/00646 ; débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, condamner la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 63 064 euros, outre les majorations de retard. En tout état de cause, condamner la société [3] aux dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01868 et RG 21/00646 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [3] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01868.
Sur le chef de redressement n° 1 – « Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Par ailleurs, l’article 2 de cet arrêté prévoit que : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». L'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise, concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique, que : « Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle. L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé par le salarié ;à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;à la puissance fiscale du véhicule ;au nombre de trajets effectués chaque mois. Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que l’entreprise avait alloué au dirigeant, Monsieur [U] [I], des indemnités forfaitaires kilométriques en franchise de cotisations et contributions sociales.
Si des pièces justificatives ont effectivement pu être analysées, l’agent de contrôle a considéré qu’elles ne permettaient pas la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels et a, en conséquence, procédé à la réintégration des indemnités kilométriques versées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société [3] conteste la réintégration ainsi effectuée, considérant que l’ensemble des pièces produites dans le cadre du contrôle ainsi que devant la CRA suffisent à justifier, d’une part, de la réalité des déplacements et, d’autre part, du fait que lesdits déplacements étaient effectués pour les besoins et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’URSSAF rétorque cependant que la société ne démontre pas que l’indemnité forfaitaire versée est inférieure aux barèmes fiscaux dès lors que les pièces produites ne permettent pas de vérifier la puissance fiscale du véhicule utilisé ainsi que le nombre de kilomètres réellement parcourus. Elle déclare que la société ne démontre pas d’avantage que son dirigeant a été contraint d’utiliser son véhicule à des fins professionnelles.
Au cas d’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que le dirigeant a disposé de plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements sur la période contrôlée.
La société [3] justifie que Monsieur [I] a disposé d’un véhicule personnel RENAULT LAGUNA ainsi que d’un véhicule FORD FOCUS.
Elle verse aux débats : le certificat d’immatriculation au nom du dirigeant du véhicule RENAULT LAGUNA daté du 24 mai 2013 ;le certificat de cession dudit véhicule à la date du 14 avril 2014 ;le certificat d’immatriculation au nom du dirigeant du véhicule FORD FOCUS daté du 16 décembre 2014. Elle verse également aux débats la déclaration de cession d’un véhicule CITROEN C4 PICASSO renseignant que Monsieur [I] a vendu ce véhicule le 25 septembre 2014.
Il convient ainsi de relever que la société [3] ne produit ni le certification d’immatriculation du véhicule CITROEN prétendument utilisé, ni aucun justificatif du véhicule personnel utilisé par Monsieur [I] sur la période du 14 avril 2014 au 16 décembre 2014.
La cotisante ne démontre ainsi aucunement que le dirigeant disposait d’un véhicule personnel afin d’effectuer ses déplacements professionnels sur l’ensemble de l’année 2014.
A cet égard, la société déclare elle-même qu’elle n’est pas en capacité de fournir « les justificatifs du véhicule utilisé du 12-04-2014 au 29-11-2014 ».
Or, afin de se reporter utilement aux barèmes kilométriques établis par l’administration fiscale auxquels l’article 4 de l’arrêté de 2002 précité renvoie, il est nécessaire de connaitre le modèle du véhicule, plus précisément sa puissance fiscale.
De plus, comme le relève à bon droit l’URSSAF, les pièces produites ne permettent pas de vérifier la réalité des trajets réalisés par Monsieur [I] pour motif professionnel ainsi que la distance qu'ils représentent.
En effet, les tableaux justificatifs fournis par la société [3] font toujours référence à un nombre de kilomètres arrondi à la dizaine et les adresses des lieux de déplacements, lorsqu’ils sont identifiables, ne sont nullement mentionnées. Ainsi, pour un même libellé de trajet, le nombre de kilomètres renseigné diffère.
Ces tableaux ne sont, en outre, pas nominatifs.
Concernant les pièces relatives aux chantiers réalisés au cours de la période contrôlée et les contrats liés produits par la société [3], ces pièces ne renseignent pas les dates auxquelles Monsieur [I] s’est précisément rendu sur ces chantiers ni la distance entre le domicile de ce dernier et lesdits chantiers.
De plus, comme le relève à juste titre l’URSSAF, les pièces produites semblent se contredire dès lors que les documents relatifs aux chantiers ne font état d’aucun chantier en cours à [Localité 2] en janvier 2016 alors que les tableaux justificatifs des états de frais mentionnent des déplacements « CH [Localité 2] » à cette date.
Par conséquent, la société ne permet ni à l’organisme de recouvrement, ni à la présente juridiction de vérifier que le kilométrage réellement parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Les attestation de salariés produites par la société ne permettent aucunement de pallier cette carence probatoire dès lors qu’il s’agit d’écrits identiques, en termes généraux et concis, ne délivrant aucune information utile à la résolution du litige.
Au surplus, il ressort de la lettre d’observations que l’entreprise disposait « de plusieurs véhicules dont elle n’a pas justifié l’indisponibilité ».
La cotisante, qui ne conteste pas l’existence de ces véhicules, ne produit en effet aucun élément permettant de justifier de la contrainte qu'avait le dirigeant d’utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement contesté.
Sur le chef de redressement n° 3 – « Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des outils issus des NTIC »
L’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total ».
Au cas d’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [3] prenait en charge les abonnements téléphoniques de Monsieur [I], président de la société, ainsi que de Madame [I], épouse de ce dernier et salariée de l’entreprise.
En l’absence de tout document permettant de justifier de l’utilisation professionnelle de ces abonnements, c’est à bon droit que l'URSSAF a considéré que seules 50 % de ces dépenses pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations sociales. Si la société [3] soutient que ce redressement doit être annulé, force est de constater qu’elle ne précise aucunement pour quel motif et qu’elle ne produit aucune pièce probante. Dès lors, en l’absence de plus amples éléments de la part de la société sur qui repose la charge de la preuve, il convient de valider le redressement opéré par l’URSSAF sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 4 – « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié »
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté, à l’examen de la comptabilité de la société, que des dépenses personnelles avaient été réglées par l’entreprise au moyen de la carte bancaire mise à disposition du dirigeant, Monsieur [I].
Ces dépenses n’ayant pas été remboursées à l’entreprise, l’inspecteur de l’URSSAF a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations sociales.
La société [3] soutient que ce redressement doit être annulé au seul motif que son montant est « mineur ».
Or, cet unique élément soulevé par la cotisante n’est aucunement de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF. Il convient, par conséquent, de rejeter sa demande d’annulation du chef de redressement concerné.
Sur le chef de redressement n° 5 – « Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Au cas d’espèce, l’examen de la comptabilité a également permis de relever que la société a versé à son dirigeant, Monsieur [I], la somme de 3 500 euros et que cette somme n’a pas été déclarée dans la catégorie des revenus fonciers dans l’avis d’imposition 2016.
L’URSSAF indique que la société [3] a déclaré à l’inspecteur que ces sommes correspondaient aux loyers dus par l’entreprise au dirigeant, en sa qualité de bailleur.
En l’absence de contrat de bail et de décision approuvant cette convention, les sommes versées ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La société [3] sollicite l’annulation du chef de redressement, faisant valoir que l’absence d’approbation de cette convention procède d’une méconnaissance de la législation en vigueur et que la régularisation de la situation sera effectuée lors d’une prochaine assemblée générale.
Il est cependant constant que la régularisation postérieure au contrôle ne peut permettre de remettre en cause le redressement notifié à la société.
La transmission d’une déclaration d’impôts rectificative par l’employeur postérieurement au contrôle ne saurait d’avantage remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF.
Il convient par conséquent de confirmer le chef de redressement n°5.
Sur la demande de recalcul de la Réduction générale des cotisations : règles générales
Compte tenu de la confirmation des chefs de redressement contestés, la demande de la société [3] tendant à voir ordonner un nouveau calcul du montant de la réduction générale des cotisations doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel En l’espèce, au regard des précédents développements et en l’absence de paiement des sommes réclamées par voie de mise en demeure, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société [3] sera condamnée au paiement de la somme de 71 636 euros, soit 63 064 euros au titre des cotisations et 8 572 euros au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01868 et RG 21/00646 sous le même numéro RG 18/01868 ;
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif aux « Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux « Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des outils issus des NTIC »
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif à la « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié »
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif aux « Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Rejette, en conséquence, la demande de la société [3] de recalcul du montant de la réduction générale des cotisations ;
Condamne la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 71 636 euros, soit 63 064 euros au titre des cotisations et 8 572 euros au titre des majorations de retard.
Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024,
La greffière,La présidente,
Isabelle BELACCHIFrançoise NEYMARC