CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/02448
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opposent pas à ce que l’afaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/02448 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEIP
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES SCP FROMONT BRIENS toque 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES SCP FROMONT BRIENS toque 727 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES a procédé au contrôle des établissement de la société [2] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 12 octobre 2016 :
s’agissant de l’établissement de [Localité 7] le montant du redressement s’élevait à 318 496 euros ; s’agissant de l’établissement de [Localité 3] le montant du redressement s’élevait à 55 221 euros ; s’agissant de l’établissement de [Localité 4] le montant du redressement s’élevait à 22 076 euros. Par courrier du 16 novembre 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations.
En réponse, par courrier du 30 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont :
ramené le montant du redressement à la somme de 284 236 euros s’agissant de l’établissement de [Localité 7] ;maintenu le montant initial du redressement s’agissant des établissement de [Localité 3] et de [Localité 4].Le 12 décembre 2016, des mises en demeure ont été adressées à la société [2] au titre de chacun des établissements contrôlés.
S'agissant de l'établissement de [Localité 7], la mise en demeure portait sur un montant total de 328 146 euros, soit 284 236 euros au titre des cotisations et 43 190 euros au titre des majorations de retard.
S'agissant de l'établissement de [Localité 3], la mise en demeure portait sur un montant total de 63 233 euros, soit 55 525 euros au titre des cotisations et 7 708 euros au titre des majorations de retard.
S'agissant de l'établissement de [Localité 4], la mise en demeure portait sur un montant total de 25 470 euros, soit 22 079 euros au titre des cotisations et 3 391 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 5 janvier 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement suivants : chefs de redressement n° 1 « Versement transport : Assiette » et 3 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : option turbo » concernant l’établissement de [Localité 7] ;chef de redressement n° 26 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : option turbo » concernant l’établissement de [Localité 3] ;chef de redressement n° 36 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : option turbo » concernant l’établissement de [Localité 4]. Le 31 janvier 2017, la société [2] a procédé au règlement du montant total réclamé au titre des cotisations sociales et des majorations de retard en lien, soit la somme de 416 849 €. Le 28 septembre 2018, la CRA a rendu trois décisions de rejet, soit une décision pour chaque établissement concerné. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 novembre 2018 reçue par le greffe du tribunal le 9 novembre 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
annuler les chefs de redressement n° 1, 3, 26 et 36 ; ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 104 771 € correspondant au versement transport versé à tort par la société [2] pour les exercices 2014 et 2015 ; condamner l’URSS