CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/00849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Mai 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur

tenus en audience publique le 19 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/00849 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIU7

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 32

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme HUBERT Anais, munie d’un pouvoir.

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

A l'issue du contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 5 509 € a été envisagé selon lettre d'observations du 18 septembre 2017.

Le 12 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 6 456 €, soit 5 509 € au titre des cotisations et 947 € au titre des majorations de retard.

Par courrier du 22 janvier 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.

La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2018.

Par décision du 29 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société.

*** Sur les échanges intervenus avant l’audience

Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société [2] a adressé à la présente juridiction ses conclusions introductives, aux termes desquelles elle demande notamment que soit prononcée la nullité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Par courriel du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction, l’URSSAF a déclaré faire droit à la demande formulée par la société et annuler la mise en demeure objet du litige.

***

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

annuler le contrôle effectué par l’URSSAF pour la période du 13 février 2017 au 18 septembre 2017 portant sur l’année 2015, annuler le courrier de mise en demeure de l’URSSAF du 12 décembre 2017, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES déclare reconnaitre la nullité de la mise en demeure adressée à la société [2]. Elle demande cependant au tribunal de débouter cette dernière de ses autres prétentions.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la mise en demeure

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des con