CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 17/03105
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/03105 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3GM
DEMANDERESSE
S.A.S.U [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 le cabinet OREN, vestiaire : 1407 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 le cabinet OREN, vestiaire : 1407 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 104 918 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 24 septembre 2014.
Par courrier du 21 octobre 2014, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 12 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 104 918 euros.
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 122 869 euros, soit 104 918 euros au titre des cotisations et 17 951 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 16 janvier 2015, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des points de redressement suivants :
point de redressement n° 2 : « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement, …) » ; point de redressement n° 6 : « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail ». La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 31 mars 2015, reçue par le greffe du tribunal le 1er avril 2015.
Par décision du 29 janvier 2016, émise le 24 février 2016, la CRA a maintenu le chef de redressement n° 2 et annulé le chef de redressement n° 6.
Le 9 novembre 2017, le TASS d’Annecy, auquel le dossier a été transféré, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal : annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes correspondant aux indemnités transactionnelles versées à des salarié licenciés pour faute grave. A titre subsidiaire : constater le caractère erroné du quantum du redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave. Dans tous les cas : condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la présente instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : débouter la société [2] de ses demandes. En conséquence, confirmer le chef de redressement n°2 notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 12 494 euros ; confirmer la décision de la CRA en date du 29 janvier 2016 ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 7 991 euros au titre des majorations ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civ