CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/01147
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉROS R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opppoent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogé au 02 Mai 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01147 N° RG 19/03432 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOHS
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3] Représentée par Anaïs HUBERT, munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Patrice CORBIN, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Patrice CORBIN, Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES a procédé au contrôle des établissements de la société [10] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 5 242 611 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 octobre 2017.
Par courrier du 8 novembre 2017, la société [10] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 2 497 300 euros.
Le 19 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société [10] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, pour un montant total de 2 843 680 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard liées.
Par courrier du 16 février 2018, la société [10] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des points de redressement suivants :
chef de redressement n° 1 « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » ;chef de redressement n° 6 « Comptabilité : cadeaux en nature offerts par l’employeur / cadeaux offerts lors de challenges/factures et frais non justifiés » ;chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – frais réels atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 9 « Frais professionnels non justifiés – frais réels (procédure échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 10 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 11 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires (procédure échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 14 « Comité d’entreprise [Localité 6] – frais professionnels non justifiés ». Dans le cadre dudit recours, la société a également sollicité la remise des majorations de retard.
La société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 mai 2018 reçue par le greffe du tribunal le 22 mai 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01147.
Par deux décisions du 12 juillet 2019, la CRA a : minoré les montants des chefs de redressement n° 1, 8 et 11 ; maintenu les chefs de redressement n° 6, 9, 10 et 14 dans leur intégralité. La société [10] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 18 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 19/03432.
Les affaires n° RG 18/01147 et n° RG 19/03432 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [10] demande au tribunal de : dire et juger la société [10] recevable et bien fondée dans ses demandes. En conséquence :
annuler le chef de redressement n°1, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 15 993 euros ;annuler la part du chef de redressement n°6 pour un montant de 1 402 euros, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses ;annuler la part du chef de redressement