J.E.X, 30 avril 2024 — 24/02384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [G] C/ Monsieur [X] [V], Madame [H] [V]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02384 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE54

DEMANDEUR

M. [Z] [G] Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (CONGO BELGE) [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne et assisté de Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-9385 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS

M. [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

Mme [H] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 avril 2019 signifié le 07 juin 2019, le tribunal d'instance de LYON a notamment condamné Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 1311,94 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges contractuels, outre indexation prévue au contrat à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la date de libération effective et totale des lieux loués, la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris le commandement de payer du 14 septembre 2018.

Le 14 janvier 2021, une saisie des rémunérations a été mise en place pour recouvrement de la somme de 4726,95 €.

Par acte d'huissier en date du 07 mars 2024, Monsieur [Z] [G] a donné assignation à Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - juger que les paiements de Monsieur [Z] [G] s'imputeront d'abord sur le capital, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [Z] [G], comparant en personne et assisté de son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il expose présenter de faibles capacités de paiement, en lien avec sa situation précaire.

Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V], bien que régulièrement cités par procès-verbal de commissaire de justice en raison de leur domiciliation chez l'étude de commissaires de justice associés FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES à [Localité 7] (RHONE) le 07 mars 2024, sont non comparants, ni représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les observations orales ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'imputation des paiements sur le capital

En application de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît notamment de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article L213-5 du Code de l'organisation judiciaire, les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

En application de l'article R213-10 du même code, le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure