J.E.X, 30 avril 2024 — 24/01337
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Avril 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [V] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2H-W-B7H-ZBDG
DEMANDERESSE
Mme [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON ([Localité 6]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 24 février 2023 ; - autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [D] [V], et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [D] [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [D] [V] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 15.301,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 sur la somme de 5.693,71 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, hors SLS, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 22 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré et le jugement a été signifié à [D] [V] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2023, [D] [V] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7].
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [D] [V] a comparu en personne. Elle a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et expliquant avoir réglé la somme de 560 €.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT a conclu au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, il a sollicité l'allocation de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que [D] [V] n'avait rien réglé entre le jugement d'expulsion et janvier 2024, la reprise du paiement étant intervenue suite au lancement de la procédure de la demande d'expulsion. Elle a ajouté que les efforts de relogement étaient tardifs et insuffisants et que la procédure de surendettement alléguée était postérieure à la procédure d'expulsion.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 12.378,07 € au 20 mars 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure
à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés