Chambre 9 cab 09 F, 30 avril 2024 — 23/01765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/01765 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUI2

Jugement du 30 Avril 2024

N° de minute

Affaire :

Mme [H] [F] [Y] C/ S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Adiki KOKO - 3603

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [H] [F] [Y] née le 12 Août 1987 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000155 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [F] [Y] a assigné la société SOK SAN VOYAGES devant le tribunal judiciaire de LYON le 22 février 2023.

Elle demande au terme de sa citation, sur le fondement des articles 1984 à 2010, 1217, 1240 et 1231-1 du code civil, ainsi que des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du règlement CE n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, de :

– Déclarer sa demande recevable et bien-fondée, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES à lui payer la somme de : • 5400 euros à titre d’indemnisation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, •18 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle portera des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date d’effet de la mise en demeure, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37-2 de la loi du 31 juillet 1991, – Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.

Elle explique avoir réservé, le 28 mai 2022, auprès de la société SOK SAN VOYAGES, un voyage aller-retour [Localité 4]-[Localité 5] pour elle et ses deux enfants, prévu du 27 juin 2022 au 15 septembre 2022, d’un montant total de 2980 euros. Le jour du départ, elle soutient avoir appris à l’aéroport que son vol avait été annulé, n’en n’ayant pas été informée préalablement. Alors qu’une nouvelle réservation pour un vol aller prévu le 02 juillet 2022 avait été effectuée par SOK SAN VOYAGES, elle explique qu’un refus d’embarquement lui a été opposé à la date indiquée, son billet n’étant pas valide car non enregistré sur le vol. Elle affirme qu’un nouveau billet pour un vol prévu deux semaines plus tard, le 19 juillet 2022, lui a été proposé ; si elle a pu embarquer comme prévu sur le vol, elle souligne que la correspondance à FRANCFORT lui a été refusée car la famille n’était de nouveau pas enregistrée sur le vol indiqué. Elle précise qu’après avoir passé la nuit dans l’aéroport, des problèmes techniques sur le second vol les ont amenés à louper leur dernière correspondance, de sorte qu’ils ont dû passer deux jours d’hôtels à [Localité 3], aux frais de la compagnie, avant d’arriver finalement à [Localité 5] le 22 juillet 2022. Lors du retour, le 16 septembre 2022, Madame [F] [Y] a appris que seul l’un des enfants était enregistré, de sorte que l’embarquement leur a été refusé. Un nouveau vol leur a été trouvé par SOK SAN VOYAGES le 27 septembre 2022, soit douze jours plus tard. Estimant que la défenderesse lui devait un dédommagement, Madame [F] [Y] rappelle lui avoir adressé une mise en demeure le 18 novembre 2022, en vain.

Elle considère qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l’agence de voyage, qui se borne à délivrer des titres de transports, est engagée en cas de faute prouvée, celle-ci étant caractérisée en cas d’erreur dans la réservation ou en fournissant des billets d’avion non valides ou objets de surbooking.

Elle en déduit que la société SOK SAN VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles, en ne l’informant pas de l’annulation de son premier vol, en lui fournissant à plusieurs reprises des billets non valides ne lui permettant pas son enregistrement.

Elle souligne son droit à indemnisation forfaitaire de 600 euros, pour tout vol au-delà de 3500 km et par passager, en cas de vol annulé ou dont l’embarquement est refusé, de sorte qu’elle demande, pour chaque vol concerné, pour elle et ses deux enfa