J.E.X, 30 avril 2024 — 24/01412
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Avril 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [G], Monsieur [J] [V] [X] C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01412 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBLA
DEMANDEURS
Mme [L] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en personne
M. [J] [V] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI - 834 - Une copie à l’huissier instrumentaire: SELARL BERTHIER-DUPEYSSET - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 février 2022 le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné solidairement Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7] " [Localité 7] METROPOLE HABITAT " la somme de 2263,04 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3], par application de la clause de résiliation de plein droit, - autorisé Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard à la fin du mois suivant la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette, - dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus, - dit que si Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait, - en revanche, si Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 14 juin 2021, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la SA IN'LI AURA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [V] [X] et de Madame [L] [G], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à payer à la SA IN'LI AURA à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, - dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 16 février 2022 à Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X].
Le 12 octobre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [G] et à Monsieur [J] [V] [X] à la requête de la SA IN'LI AURA.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2024, Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] ont saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] ont comparu en personne.
Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA IN'LI AURA, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions. A titre subsidiaire, elle demande l'octroi d'un strict délai de 06 mois. Elle rappelle que le plan d'apurement n'a pas été respecté et que la dette reste importante.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412